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La protection de l’embryon recours à une qualification juridique ?

Par   •  22 Novembre 2018  •  1 326 Mots (6 Pages)  •  539 Vues

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Enfin, les juges ont refusé de se prononcer au titre du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention. Ils ne se sont pas penchés non plus sur l’article 1 du protocole n°1 de la Convention relatif au droit de propriété, car l’embryon ne peut être considéré comme un bien.

II ) préjudice a l’embryon

L’embryon étant une personne , il semble cependant possédé des droits ponctuels de protection (A) visant a le protéger, cependant il reste impossible d’accusé d’homicide involontaire sur un embryon(B).

A ) Droits ponctuels de protections envers de l’embryon

L’embryon est un être en puissance qui vise un jour a naitre, si possible viable.

Pour arriver a ses fin d’autres règle de droit évoquent un droit, ici un droit a la vie malgré que question de savoir si l’embryon est concerné reste assez flou.

En droit international, on peut lire « tout individu a droit à la vie », la Convention européenne dans son deuxième article, évoque « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », le Parc international des Nations unies relatif au droits civils et politiques dans son 6ème article énonce que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protéger par la loi. Nul ne peut-être arbitrairement privé de la vie ». En droit interne, notamment dans l’article 16 du Code civil, on est alors en présence du terme « être humain », comme quoi «la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie et on ne peut porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité ». D’un certain point de vue, l’embryon peut-être considéré comme un être humain puisqu’il a commencé à vivre et bénéficie alors du respect, une protection particulière mais bien infime.

Cependant cela n’empêche pas la mere de pouvoir zvoir recours a une interruption volontaire de grossesse, ou encore, si il venait a avoir un « homicide involontaire » de l’embryon on ne pourrait être accusé.

B) L’impossibilité de l’accusation d’homicide involontaire sur un embryon :

Si l’on prend le cas de l’affaire Vo c. France du 8 juillet 2004, Req. n° 53924/00

Ou une femme nommée Mme Thi Thanh Van Vo se présenta a l’hôpital pour subir une visite médicale dû a sa grossesse et se vit retiré son fœtus suite a une erreur de son médecin qui confondit la femme en question avec une autre femme venu se faire retirer son stérilet dans le même établissement.

Le medecin appela « Mme Vo » qui y reponda. Après avoir constaté que la requérante ne comprenais pas bien le français (du fait de son origine vietnamienne) le médecin entreprit d’ôter le stérilet sans aucun examen préalable de la patiente. En cours d’opération, il perça la poche des eaux, entraînant ainsi une importante perte du liquide amniotique. Quelques jours plus tard, le liquide amniotique ne s’étant pas reconstitué et la grossesse ne pouvant se poursuivre, une interruption thérapeutique de la grossesse fut effectuée.

La Cour dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 2, consacrant le droit à la vie. Elle estime que « la vie du fœtus est intimement liée à la vie de la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolément ». Et « qu’il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention ».

Malgrés cette pousuite, on ne peut être coupable d’un homicide involontaire seulement sur une pseronne possedant la personnalité juridique, or celle-ci ne s’acquiere que a la naissance.

On peut en conclure de ce fait que l’accusation d’homicide involontaire sur un embryon est impossible.

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