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La dévolution de la succession: Le conjoint successible

Par   •  12 Octobre 2017  •  4 332 Mots (18 Pages)  •  552 Vues

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Seul le conjoint divorcé perd sa qualité d'héritier. Cette réforme s'inscrit dans la logique du droit des succession puisque les droits successoraux dépendent de la qualité d'époux, qualité résultant du mariage or la séparation de corps, contrairement au divorce, ne met pas fin au mariage.

A cet égard, l'article 763 du Code civil présente une spécificité. Dans son alinéa 3, l'article 763 énonce que ce droit annuel est "réputé effet direct du mariage et non pas droit successoral".

Ainsi ce droit de jouissance temporaire du logement au décés du conjoint est un droit matrimonial, c'est à dire un droit qui résulte du seul fait du mariage. L'application de l'article 763 est attaché à la qualité de conjoint et non d'héritier. Il s'agit ainsi d'un droit personnel du conjoint survivant qu'il exerce en qualité de créancier de la succession et non pas en qualité d'héritier.

Pour autant, il s'agit un droit matrimonial particulier, puisque il ne produit effet qu'au décés du pré-mourant, à un moment où justement il n'y a plus de mariage. Ce droit est un droit de conjoint survivant. Le législateur a fait appel à une sorte de fiction juridique, la situation ne correspond pas à la réalité et c'est pourquoi il utilise le mot "réputer".

Cette technique n'est pas nouvelle, le législateur a également eu recours à cette fiction concernant l'article 221 du même code qui prévoit que la présomption bancaire, qui est aussi un effet du mariage, joue pendant le mariage mais se poursuit aussi après le mariage.

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Cette qualification d'effet du mariage de ce droit vont induire de nombreuses conséquences.

Le droit étant inhérent à sa qualité d'époux, celui-ci ne sera pas transmissible, il lui est personnel.

Par ailleurs, il aura vocation à s'appliquer quel qu'ait été le régime matrimonial des époux et quelle que soit la situation financière du conjoint survivant.

Il convient de relever également que le conjoint bénéficiera de ce droit même s'il se trouve exhérédé renonçant ou indigne de la succession ou s'il se voit privé par voie testamentaire du droit viager au logement de l'article 764 du Code civil. Ce n'est pas sa qualité d'héritier qui entre en compte.

A contrario, le fait d’accepter ce droit temporaire n’entraine pas acceptation de la succession.

En outre, ce droit de jouissance n'a aucune incidence sur le règlement de la succession du prédécédé, en ce sens que, même s'il porte atteinte à la réserve des héritiers, il n'est pas sujet à réduction. Il ne s'impute pas sur la part successorale du conjoint survivant maiss'ajoute à celle-ci.

Ne s'agissant pas d'une libéralité ou d'une attribution au conjoint survivant, ce droit échappe qu'au plan fiscal, aux droits de mutation à titre gratuit. Le conjoint n'est pas imposable sur la valeur de son droit temporaire et l'administration fiscal s'oppose à ce que sa valeur soit portée au passif de la succession lorsqu'il est exercer en nature.

Si ce droit est un effet du mariage, il n'est cependant plus spécifique à l'institution du mariage. En effet, depuis la réforme du PACS par la réforme des successions du 23 juin 2006, un nouvel article 515-6 du Code civil prévoit désormais qu'en cas de décès d'un partenaire, le PACS prend fin par le décès et le survivant pourra se prévaloir de l'article 763. Cela revient à dire que le survivant bénéficiera du droit annuel. On assiste à un alignement des situations entre l'institution du mariage et le pacte civil. De ce point de vu, le PACSé survivant est dans la même situation juridique qu'une personne mariée.

Ainsi, qu'il ait été marié ou pacsé, il est évident que la sauvegarde du cadre de vie du survivant du couple, passe nécessairement par la garantie de ne pas perdre son logis.

B- Un droit de jouissance exclusivement attaché au “logement familial”

Cette volonté du législateur de protéger le logement de la famille au bénéfice du conjoint survivant n'est pas nouvelle. En effet, la prérogative instituée par l'article 763 au bénéfice de l'époux survivant est une survivance des droits de viduité de l'article 1481 du Code civil aujourd'hui abrogé.

L'article 1481 avait un champ d'application plus large que l'article 763 puisqu'il offrait au bénéfice du conjoint survivant un droit, pendant les neuf mois qui suivent le décés, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil. Aujourd'hui la durée du droit du conjoint survivant est de 12 mois mais désormais le logement ainsi que les meubles qui le garnissent sont seuls à être grévés du droit de jouissance gratuite.

Concernant ce logement, l'article 763 vise plus précisément le logement que le conjoint successible “occupe effectivement, à titre d'habitation principale à l'époque du décès”.

Ainsi, le logement protégé au titre de ce texte est l'habitation principale que le conjoint que partageait le couple avant que ne survienne le décès.

La résidence secondaire n’ouvre donc pas de droit temporaire au logement. Même, en cas d’accord des héritiers, le droit temporaire au logement sur la résidence principale ne peut pas être échangé contre un droit temporaire au logement sur une résidence secondaire.

Il faut, par ailleurs, relever que cette notion d'habitation principale n'est pas subordonnée à la condition de résidence commune des époux. Si les époux vivaient séparemment, le survivant a droit à la joissance de sa propre résidence principale.

Ce droit temporaire est indépendant de la nature des droits dont dépend le logement. Le texte envisage aussi bien le cas “d'une habitation appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession”, c'est-à-dire appartenant en propre à l'époux décédé -alinéa 1- que l'hypothèse où l'habitation découle d'un bail à loyer ou d'une propriété indivise - alinéa 2.

La seule condition posée par l'article concernant le logement est que celui-ci fasse l'objet d'une occupation effective du conjoint à l'époque du décés.

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