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La succession est la transmission à une ou plusieurs personnes du patrimoine du défunt.

Par   •  15 Mai 2018  •  2 460 Mots (10 Pages)  •  557 Vues

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- Section 1- L’existence de l’héritier

Pour succéder l’héritier doit exister à l’instant du décès, il doit survivre au défunt.

- concernant l’absent : l’absent est-il capable d’hériter ? On est envisagé à amener deux hypothèses. L’absent, on distingue le présumé absent et l’absence déclaré. Le présumé absent peut hériter car il est présumer vivant et quand l’absence est déclaré, il est réputé mort et il ne peut plus hériter.

- L’enfant conçu : art 725, l’enfant conçu existe, il pourra hériter s’il nait viable. Le notaire va donc bloquer la succession jusqu’à la naissance de l’enfant. S’il né viable, il aura la capacité d’hériter. La date de conception est déterminée comme en matière de filiation.

- Section 2- l’absence de cause d’indignité

Pour être capable d’hériter, il ne faut pas être frappé d’indignité. L’indignité est une sanction civile qui frappe l’héritier qui s’est rendu coupable à l’égard du défunt d’assassinat, tentative ou complicité d’assassinat, coups et blessures ayant donné la mort sans intention de la donnée…

- Les causes d’indignités

Elles sont visées aux articles 726 et 727 du code civil. Deux causes d’indignités :

- l’indignité de plein droit

- L’indignité facultative :

- l’indignité de plein droit

L’article 726 frappes d’indignité de plein droit ceux qui sont condamnés à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort. Cette indignité est une indignité de plein droit automatique. Elle découle automatiquement du jugement de condamnation.

- L’indignité facultative

Aux termes de l’art 727, l’indignité facultative est liée à une peine correctionnelle. Elle est facultative, c’est à dire que les cohéritiers devront faire une demande au juge qui aura la possibilité, apprécier et déclarer l’indignité ou non. Dans le cadre de l’indignité facultative, la loi a également prévu le pardon (art 728) à condition que la victime ait survécu et qu’elle a eu connaissance des faits.

- Effets de l’indignité

L’indigne est exclu de la succession et est tenu à la restitution des fruits.

- Principe d’exclusion

L’indigne est exclu de la succession est considéré comme n’avoir jamais été héritier. L’exclusion est rétroactive. Mais l’indigne pourrais recevoir les biens dont il a été exclu dans une autre succession. L’indignité est relative et elle ne joue que pour la succession du défunt.

- Tempéraments

Depuis la loi de 2001, l’indigne peut être représenté (art 729-1). Les enfants de l’indigne et ceux depuis la loi du 3 décembre 2001 ne sont pas exclu par la faute de leur auteur, ils peuvent représenter leur auteur et venir en ces lieux et places.

La loi de 2006 a permis la représentation du renonçant pour ne pas lésé les enfants du renonçant.

Si l’indigne à d’autres enfants postérieurement à la succession dont il a été écarté, ceux des enfants qui avaient reçu des biens doivent les rapporter à la succession de l’indigne (art 754 et 755). On représente les prédécédés, les indignes et le renonçant.

- Chapitre 3- La dévolution en l’absence du conjoint

En l’absence de conjoint successible, la succession est dévolue en fonction du lien de parenté, du lien du sang, en respectant les principes directeurs de la succession.

- Section 1- Les principes directeurs

- L’ordre

L’ordre constitue une catégorie d’héritiers (art 734) qui énumère 4 ordres qui sont :

- les enfants et leurs descendants. Si un descendant existe et survie au défunt, il recueille toute la succession et exclu les ordres suivants. A défaut de descendant, la succession est dévolue à l’ordre suivant.

- Père, mère, frères, sœurs, descendant de frères et sœurs ( neveu,nièce). S’il en existe au moins un, il recueille toute la succession. A défaut d’héritiers du second ordre, la succession est dévolue aux héritiers du troisième ordre.

- Les ascendants autre que les pères et mères, c’est à dire les grands parents et arrières grands parents. S’il en existe au moins un, il recueille toute la succession. A défaut, la succession est dévolue aux héritiers du 4ème ordre.

- Les collatéraux autres que ceux du 2ème ordre. C’est à dire les oncles, les tantes, les cousins et cousines.

Chacun de ces ordres constitue un ordre d’héritiers qui exclu les suivants. Les successibles du 1er ordre doivent tous être défaillant pour passer au 2nd ordre et de ainsi de suite.

- Le degré

Une fois que l’on a sélectionné l’ordre, tous les héritiers d’un même ordre ne vont pas succéder. Entre les héritiers d’un même ordre ; la sélection se fait en fonction du degré de parenté avec le défunt. D’ou deux règles

- L’héritier le plus proche en degré exclu tous les autres

- Au sein d’un même ordre, les héritiers d’un même degré se partage la succession par parts égales.

Cas pratique: le défunt laisse son grand père paternel, la sœur de sa mère et son neveu. Qui succède ? La succession est dévolue à son neveu.

En droit art 734, En l’espèce, redire l’énoncé, Pour conclure, c’est le neveu qui va succéder.

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- La fente

- Définition :

art 746 et suivants : la fente est la division de la succession en deux branches. La branche paternelle et la branche maternelle. La fente aujourd’hui ne joue que dans l’ordre 3 et dans l’ordre 4.

- La fente dans l’ordre

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