La succession
Par Ramy • 28 Mars 2018 • 2 141 Mots (9 Pages) • 445 Vues
...
780 Cciv).
Quatrième question :
« Remèdes » aux conflits rendant délicate la gestion de la succession
Le législateur a prévu plusieurs mécanismes permettant de pallier aux conflits éventuels surgissant lors de l’ouverture d’une succession.
Deux mécanismes seront abordés :
Le mandat judiciaire :
Prévu à l’article 813-1 du Code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».
La demande peut être faite par un héritier, un créancier ou toute personne qui assurait pour le compte du défunt, de son vivant, l’administration de tout ou partie de son patrimoine. La demande peut également émaner de toute autre personne intéressée ou du Ministère Public.
Il a pour fonction de représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice mais toujours dans la limite de ses pouvoirs (art. 813-5 Cciv).
Les pouvoirs du mandataire sont fixés par le juge et dépendent en partie de l’acceptation ou non de la succession par les héritiers.
En effet, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession (art. 813-4 Cciv), le mandataire ne pourra accomplir que des actes conservatoires. Toutefois, le juge peut l’autoriser à accomplir des actes que requiert l’intérêt de la succession. Il peut également l’autoriser à dresser un inventaire.
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier (art. 814 Cciv), soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge peut autoriser le mandataire à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut même l’autoriser à faire des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer le prix et les stipulations.
Dans tous les cas, le mandataire ne pourra agir que dans la limite des pouvoirs donnés au mandataire à effet posthume de l’article 812 du Code civil, à l’indivisaire nommé administrateur en vertu de l’alinéa 3 de l’article 815-6 ou l’exécuteur testamentaire de l’article 1025.
Le jugement désignant le mandataire successorale fixe la durée de sa mission et sa rémunération (art. 813-9 Cciv). Cette durée peut être prorogée à la demande des mêmes personnes que celles citées précédemment. Cependant, elle cesse de plein droit à la conclusion d’une convention d’indivision entre les héritiers ou à la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de sa mission par le mandataire.
Toutefois, à la demande de toute personne intéressée ou du Ministère Public, le juge peut dessaisir le mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, en pareil cas, le juge désignera un nouveau mandataire successoral (art. 813-7 Cciv).
Obligations du mandataire successoral : celui-ci devra, chaque année et à la fin de sa mission, établir un rapport sur l’exécution de sa mission qu’il transmettra d’office au juge et, sur demande, à chaque héritier (art. 813-8 Cciv).
Il devra également présenter les documents relatifs à l’exécution de sa mission à l’héritier qui en fait la demande.
L’exécuteur testamentaire :
L’article 1025 du Code civil donne la possibilité de nommer par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Leur mission est de veiller ou de procéder à l’exécution des volontés du testateur. Pour ce faire, il devra, avant d’accepter la mission, s’assurer du contenu du testament et une fois la mission acceptée, il devra soutenir la validité du testament et exiger l’exécution des dispositions litigieuses.
De part cette fonction de « gardien » des volontés du de cujus, l’exécuteur testamentaire primera toujours les mandataires successoraux qu’ils soient posthume ou judiciaire.
La loi ne donne que des pouvoirs limités à l’exécuteur testamentaire mais le testateur peut les augmenter.
Pouvoirs légaux : il prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, il peut faire procéder à un inventaire de la succession après avoir dûment appelés les héritiers, il peut également provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession (art. 1029 Cciv)
Pouvoirs qu’il est possible de donner par testament : le testateur peut habiliter l’exécuteur a prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s’il est nécessaire, pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible (art. 1030 Cciv) ; il peut également, en l’absence d’héritiers réservataires acceptant, habiliter l’exécuteur à disposer en tout ou en partie des immeubles de la succession (il devra au préalable en informer les héritiers), recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires (art. 1030-1 Cciv) ; ces deux articles donnent ainsi une saisine spéciale à l’exécuteur testamentaire. Ces habilitations sont cependant limitées dans le temps, la durée maximale étant de 2 ans à compter de l’ouverture du testament éventuellement prorogée d’1 an par le juge.
Durée de la mission : celle-ci prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation du juge (art. 1032 Cciv).
Obligations de l’exécuteur : l’exécuteur testamentaire doit rendre compte dans les 6 mois suivant la fin de sa mission et si sa mission a pris fin par son décès, alors ses héritiers doivent rendre compte à sa place (art. 1033 Cciv). Sa responsabilité équivaut à celle d’un mandataire à titre gratuit (c’est-à-dire qu’il répond du dol et des fautes qu’il commet dans sa gestion mais cette responsabilité pour faute est appliquée moins rigoureusement – art. 1992 Cciv)
La rémunération de l’exécuteur : la mission de l’exécuteur est accomplie gratuitement à l’exception de la faculté donnée au testateur de lui faire des
...