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LE FONDS DE COMMERCE CAS

Par   •  14 Mars 2018  •  11 833 Mots (48 Pages)  •  688 Vues

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4° L’invention doit témoigner d’une activité inventive, c’est-à-dire que cela ne doit pas être une application directe d’un procédé connu.

 Conditions de forme : Pour être titulaire d’un droit de propriété industrielle sur une invention, il faut pouvoir faire état d’un titre obtenu auprès de l’INPI. Le brevet appartient en principe à celui qui a déposé l’invention en premier. L’INPI assure la publication de l’enregistrement du brevet au Bulletin Officiel de la Propriété Industriel (BOPI).

Effets de la protection : Le titulaire du brevet dispose alors d’un monopole d’exploitation de l’invention, il peut l’exploiter lui-même, concéder des licences ou même céder le titre. En vertu de ce droit, il peut exercer une action en contrefaçon contre le tiers qui utiliserait l’invention sans autorisation, toutefois le monopole conféré est territorial c’est-à-dire que le droit est limité au droit français. D’autre part, le monopole est temporaire puisqu’il est conféré pour une durée de 20 ans. De plus, pour continuer à bénéficier de la protection le titulaire du droit doit payer les indemnités à l’INPI et a l’obligation d’exploiter le brevet.

2. Dessins et modèles

Les dessins et modèles s’inscrivent dans une logique d’art appliquée qui consiste à donner une forme attractive ou esthétique aux objets industriels (industries automobile, électroménager, mode, etc.). La protection des dessins et modèles a pour but de protéger une innovation qui consiste à donner une forme ornementale nouvelle ou originale à des produits industrielles. La protection s’appliqu&e à l’apparence du produit ou à une partie du produit, il peut s’agir aussi bien de ses lignes, de ses couleurs, de sa forme, de sa texture ou de ses matériaux. La protection s’étend sans distinction aux dessins ou aux modèles à 3 dimensions. L’octroi de la protection est subordonné au dépôt d’un exemplaire ou d’une reproduction auprès de l’INPI. La protection confère un droit pour une durée de 5 ans, renouvelable par période 5 ans avec un maximum de 25 ans à compter du dépôt.

3. Les marques

La marque est un signe distinctif, c’est-à-dire qu’elle permet de distinguer les produits de son titulaire de ceux proposés par le concurrent.

Conditions de la protection :

 Conditions de fond : Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique (mot, nom patronymique, non géographique, nom de fantaisie, mais aussi des chiffres, des lettres, des combinaisons des 2, dessins, formes en 3 dimensions, note de musique). La marque doit être distinctive ; elle doit être licite, c’est-à-dire non-contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Ne peuvent pas être utilisées comme marque les anneaux olympiques, les drapeaux, les blasons, les appellations d’origine contrôlée (AOC). La marque ne doit pas être générique (Gardien pour une société de gardiennage). Elle ne doit pas être de nature à tromper. Elle ne doit pas être deceptive. Pour pouvoir déposer une marque il faut que celle-ci soit disponible, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas été déposée auparavant.

 Conditions de forme : Pour être propriétaire d’une marque, il faut l’enregistrer auprès de l’INPI mais l’accomplissement de cette formalité ne suffit pas à rendre valable une marque qui peut être ensuite annulé si elle ne répond pas aux conditions de fond.

Effets de la protection :

Le propriétaire d’une marque bénéficie d’un monopole d’exploitation sur celle-ci. Ce monopole est néanmoins limité au produit et service visé lors de l’enregistrement la marque.

Un commerçant peut tout à fait déposer et utiliser une marque identique pour des produits ou services différents, il s’agit du principe de spécialité. Toutefois il ne s’applique pas aux marques dîtes notoires, c’est-à-dire largement connues, même par ceux qui ne l’utilisent pas. Le monopole est accordé pour 10 ans indéfiniment renouvelables. Le propriétaire d’une marque à l’obligation de l’exploiter, à défaut il est déchu de ses droits. Pour conserver son droit il doit procéder au renouvellement du dépôt et défendre activement sa marque contre son utilisation par des tiers, à défaut son inaction est assimilée à une tolérance qui le prive du droit d’agir contre les utilisations illégitimes.

4. Sanctions

L’action en contrefaçon est l’action spécifique qui permet de protéger la propriété intellectuelle. Le code la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme l’atteinte portée contre le monopole, en matière de propriété intellectuelle, on conçoit deux types de contrefaçon : la contrefaçon par imitation ou reproduction / la contrefaçon par utilisation illicite de la propriété industrielle, c’est-à-dire la fabrication, la vente, l’importation, la détention et l’utilisation de produit contrefait.

L’ensemble des contentions est de la compétence exclusive d’une dizaine de tribunaux de grande instance. Le contrefacteur devra non seulement payer des dommages et intérêts à la victime mais il encourt également du point de vue pénal un emprisonnement de 3 ans et une peine d’amende de 300 000€. Les peines sont portées à 5 ans et 500 000€ d’amende lorsque le délit est commis en bandes organisées. Le tribunal d’autant plus doit ordonner la fermeture de l’établissement et la destruction des objets contrefaits

E. Autres éléments incorporels

1. Licences et autorisations administratives

Elles sont délivrées en fonction de l’activité exercée par le commerçant et font partie du fonds de commerce, d’autres sont délivrées à n commerçant en raison de ses qualités personnelles et ne font donc pas partie du fonds de commerce.

2. Bénéfice des clauses de non-concurrence

La clause de non concurrence qui interdit à un vendeur de fonds de commerce de se réinstaller à proximité du fonds vendu est un élément incorporel et est transmise avec le fonds si elle est en cours de validité.

3. Exclusion des droits personnels

Le principe est que le fonds de commerce ne comprend pas les créances et les dettes des commerçant ou des droits dont il est titulaire ; par exception trois contrats peuvent être transmis en même temps que le fonds, il s’agit d’abord des contrats de travail, ensuite les contrats d’assurance relatifs au fonds (incendie,

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