Le fond de commerce
Par Raze • 5 Novembre 2017 • 1 823 Mots (8 Pages) • 790 Vues
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Il en résulte un problème au niveau du crédit commercial car les créanciers du commerçant n’accepteront pas en garantie de leur créance un nantissement sur la valeur du fonds de commerce. (Un Nantissement qui est simple et peu couteux) et imposerons une hypothèque sur l’immeuble (compliquée et cher)
- L’exclusion des créances et des dettes
Cette exclusion résulte de la nature même du fonds de commerce. Qui est un objet de droit et non un sujet de droit. Donc un fonds de commerce ne disposant pas de la personnalité juridique, il ne peut avoir de droit ou d’obligation. Ce principe s’oppose à la vie des affaires car un commerçant vendeur de son fonds n’entend pas en général rester le titulaire des créances et dettes de l’exploitation. C’est pourquoi il existe des exceptions :
Exceptions légales prévues par la loi, ce sont des contrats qui sont transmis par le propriétaire du fond à son acquéreur lors de la vente du fonds de commerce.
Types de contrats :
- Contrat de travail : Article L12212 du code de commerce.
- Contrat de bail commercial.
Exceptions conventionnelles :
- Cession de créance. Lorsqu’une créance est cédée, la cession doit être signifiée aux cocontractants par un acte d’huissier.
- Cession de dette. Elle suppose l’accord des cocontractants.
Section 2 : Exploitation et les opérations sur fonds de commerce
Un fonds de commerce peut-être exploité par son propriétaire commerçant, personne physique ou morale. Il peut aussi être exploité par un locataire gérant inscrit lui-même aux RCS (registre des commerces et des sociétés) exploitant à ces risques et périls que l’on appelle « gérant libre ».
Un fonds de commerce peut faire l’objet de trois contrats principaux :
- La location gérance 2.La vente 3.Le nantissement
§1 : La ventes du fonds de commerce
La vente du fonds de commerce est contrat solennel, réglementé strictement par une loi de 1909. Cette loi oblige notamment le commerçant à informer et garantie à l’acquéreur du bénéfice et du CA de ces trois dernières années d’activités. La vente d’un fond c’est la vente d’une clientèle. Ainsi, lors de la vente d’une marque, d’un nom commerciale, d’une autorisation d’émettre pour une radio ou une télévision, si la clientèle est transférée implicitement à l’acquéreur il y a alors vente de fonds de commerce.
Le contrat de vente d’un fonds de commerce est enregistrer et taxé, le prix devant être divisé en trois prix distincts :
- un pour les marchandises
- un prix pour le matériel
- un prix pour les éléments incorporels.
Le vendeur d’un fonds qui fait crédit à son acquéreur peut prendre une garantie particulière. C’est-à-dire un droit réel accessoire. Qu’on appelle le privilège du vendeur qui permet l’obtention :
- un droit de suite (permet de poursuivre le fonds en quelque main ou lieu où il se trouve)
- un droit de préférence qui est un droit de priorité sur le prix obtenu en cas de revente de fonds. Ce privilège s’exerce comme si il existait trois privilèges distincts, dans l’ordre suivant :
- sur la valeur de marchandise
- sur la valeur du matériel
- sur la valeur des éléments incorporels
Le vendeur privilégié passe avant le créancier disposant d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Remarque : Lorsqu’un fonds de commerce est exploité par une société, l’acquéreur à le choix entre l’achat du fond ou le rachat du capital de la société. Le rachat du fonds réglementé, formel, taxé offre la sécurité à l’acquéreur. Le rachat du capital (parts sociales ou actions) est une opération simple, non taxé (ou faiblement) qui permet la continuité de tous les contrats mais c’est une opération dangereuse. En effet ce contrat d’achat de titre est aléatoire et l’acquéreur s’il veut être protégé doit exiger de son vendeur une clause de garantie du passif (c’est une clause qui garantit le total du passif du bilan à l’instant T de la vente des titres.
§2 : Le nantissement du fonds de commerce
Le nantissement c’est un droit réel accessoire qui porte sur la valeur du fonds, à l’exception des marchandises. Le nantissement doit être écrit et enregistré dans les 15 jours de l’acte qui l’a fait naître. Il permet au créancier nanti de se faire payer par les chirographaire et avant les créanciers bénéficiant d’un nantissement postérieur mais après le vendeur privilégié.
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