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LA NOTION DE SUJET DE DROIT : LA PERSONNALITE JURIDIQUE (I)

Par   •  30 Mai 2018  •  1 171 Mots (5 Pages)  •  858 Vues

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L’A FAIT, EN ECARTANT, POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS ET QUI, EN L’ESPECE, SONT NES VIABLES, LA COUR D’APPEL A VIOLE LA REGLE ET LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L’ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Document 2 : Civ. 1ère, 6 février 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X est accouchée d’un fœtus sans vie de sexe féminin, pesant 286 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le fœtus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 257 RG 04/00200 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nïmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

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