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LA LOI DANS LA DDHC

Par   •  8 Janvier 2018  •  3 261 Mots (14 Pages)  •  543 Vues

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A°/- Une déclaration traduisant l’universalité de la loi :

Une loi totalement universelle, invariable et naturelle existait déjà durant la période de la Rome Chrétienne. En effet, cette loi éternelle était alors perçue comme la source de la justice selon Saint-Augustin (354-430), philosophe et théologien chrétien d'origine berbère. Néanmoins, cette loi ne présentait manifestement que très peu de lien avec la vision des Lumières. Pour lui, dont son point de vue nous est essentiellement rapporté par son ouvrage, La Cité de Dieu, la loi s’identifiait à la volonté de Dieu et fondait alors la justice. En revanche, pour la période moderne, la loi était alors universelle parce qu’elle se présentait comme le produit du savoir humain et de la raison. Ainsi, la loi émanait de chacun ; c’était la loi à tout et de tous. Au XVIIIème siècle, Rousseau (1712-1778, écrivain, philosophe et musicien genevois francophone) accordait un caractère doublement universel à la loi. En effet, elle émanait à la fois de l’objet et de la volonté. Elle devait ainsi sceller l’universalité de la volonté. Cette idée fut reprise dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La loi est l'expression de la volonté générale ». En ce sens, cet article consacre un véritable plaidoyer de la conception rousseauiste au XVIIIème siècle. Dans Du Contrat social, ouvrage paru en 1762, Rousseau affirmait que : « J’ai déjà dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans l’État ou hors de l’État. S’il est hors de l’État, une volonté qui lui est étrangère n’est point générale par rapport à lui ; et si c’est objet est dans l’État, il en fait partie. Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux être séparés dont le partie est l’un, et le tout moins cette même partie est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est point le tout, et tant que ce rapport subsiste il n’y a plus de tout mais deux parties inégales ; d’où il suit que la volonté de l’une n’est point non plus générale par rapport à l’autre. Mais quand tout le peuple statut sur tout le peuple il ne considère que lui-même, et il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division de tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi ». Jean-Jacques Rousseau attribuait aussi l’existence d’une loi universelle vis-à-vis de son objet. Effectivement, elle ne devait avoir de considération que pour les personnes et les actions en général. La nuit du 04 et 05 août 1789 fait « la table rase » des privilèges, où désormais il n’y a pas de lois particulières mais des lois qui s’imposent à tous et consenties par tous. La loi devait animer le corps politique : « Par le pacte social nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver ». Ainsi, une loi, pour qu’elle soit effective, doit être déclarée. La volonté doit être manifeste.

B°/- La déclaration des Droits de L’Homme : Une déclaration de la loi, son élaboration :

S’il existe des lois universelles et invariables réagissant la nature humaine, le fait de procéder à leur déclaration est une autre chose. En effet, l’acte déclaratif devient alors aussi important que le contenu de la déclaration effectuée. C’est la promulgation de la loi, qui permet de rendre celle-ci applicable et effective. La promulgation se présente comme la publication officielle d’une loi, régulièrement adoptée. Cette condition est

régit par l’article 1 du Code Civil. Ceci permet de faire naître la volonté du corps social, de le mettre en mouvement. Ainsi, le 26 août 1789, après six jours d’écriture et de débats à Versailles, l’Assemblée Nationale Constituante promulgue la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et promulgue ainsi l’ensemble des droits naturels et inviolables des Hommes, affirmant des droits attributs à la nature humaine. Cette déclaration, par sa clarté et sa précision, est un admirable chef-d’œuvre de la langue française et un texte de droit exemplaire. De cette façon, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen consacre un des aspects les plus dominants de cette révolution du droit entamée avec la révolution française : le sacre de la loi.

II°/- La Déclaration de 1789 : Une loi au centre de toutes les préoccupations :

Non seulement, la loi est infaillible, mais elle constitue surtout le cadre d’exercice exclusif de l’Homme et du Citoyen. Présentée comme un monument, la déclaration de 1789 est une nouvelle Table de la loi. La Déclaration des Droits est empreinte d'universalisme et d'individualisme dont le contenu est l'affirmation de droits positifs. Ainsi, la loi représente dans un premier temps, la volonté de la Nation (A) mais elle est aussi l’instrument nécessaire à la limite des droits des Hommes (B).

A°/- La loi, expression de la Nation dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :

Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la loi apparait comme étant au service de la nation : elle exprime la volonté générale. L’article 3 pose alors la primauté de la Nation qui détient l’exercice de la souveraineté. Ainsi, la souveraineté est ici définie comme une entité collective indivisible et donc distincte des individus qui la composent. Cet article se présente comme la traduction de la démocratie et de l’ordre républicain au sein de la société post-révolutionnaire. Désormais, aucune personne ne pourra exercer le pouvoir sans y avoir été invitée par l’Assemblée Nationale. Ainsi, cet article permet d’articuler l’article 1 (définissant la citoyenneté) et l’article 2 (définissant la société politique, et les droits naturels de l’Homme). Le premier article de cette déclaration, proclame en son sein le principe d’égalité. Ce dernier confère que les Hommes naissent égaux, mais ils le demeurent aussi: c’est un droit inaliénable et imprescriptible. Cet article, le plus beau et important, récuse en deux phrases les privilèges et porte la condamnation de l’esclavage comme des ségrégations sexuelles, religieuses

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