L'expérimentation est-elle de nature à renforcer le pouvoir normatif des collectivités territoriales ?
Par Andrea • 27 Mai 2018 • 2 983 Mots (12 Pages) • 742 Vues
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Ainsi s’il ne s’agit pas réellement d’un pouvoir autonome à proprement parler. Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales devrait toutefois tirer profit de la consécration du procédé d’expérimentation.
- Un cadre juridique nouveau
A la suite de la constitutionnalisation de 2003, l’expérimentation est encadrée et définie par la constitution. En effet, l’article 37-1 de la constitution dispose que « Le loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractères expérimental ». Cet article ne fait que confirmer, et codifier la réglementation antérieur. C’est l’expérimentation classique de transfert de compétence. L’article 72 alinéa 4 de la constitution de 1958 va plus loin en exposant que « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent déroger aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». Cette article entraine une idée nouvelle, celle de l’expérimentation normative.
Avant 2003, c’était un pouvoir second, subordonné et résiduel. Suite à la modification constitutionnelle, le pouvoir accordé, n’est plus résiduelle car les collectivités peuvent l’utiliser dans toutes les compétences qu’elles possèdent.
Ainsi, ces modifications jurisprudentielles ont permis d’approfondir l’exercice d’un pouvoir réglementaire pour les collectivités territoriales. Permettant même de s’interroger sur une possible décentralisation législative au profit des collectivités territoriales.
B) L’expansion du pouvoir normatif sur le modèle de l’outre mer.
Les collectivités d’Outre-Mer disposent d’un cadre législatif distinct des collectivités territoriales (1). Cependant, il va pouvoir être généralisé aux collectivités via l’expérimentation (2).
1) Le régime particulier aux collectivités d’outre mer :
Jusqu’en 2003, on avait l’habitude d’opposer les Départements d’Outre-Mer (DOM) et les Territoires d’Outre-Mer (COM). Aujourd’hui, on fait référence d’une part aux Départements et régions d’Outre régis à l’article 73 de la Constitution, qui comprennent la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte où les dispositions votées en métropole sont appliquées. Ces collectivités peuvent également se voir reconnaître le droit de fixer les règles applicables sur leur territoire.
D’autre part, les Collectivités d’Outre-Mer sont régies à l’article 74 de la Constitution, incluant Saint Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie Française, Saint Barthélémy et Saint Martin restent. Dans ce cas, c’est le principe d’autonomie qui prône où chaque Collectivité d’Outre-Mer ont un statut spécifique définit par une loi organique lui donnant un pouvoir normatif plus important.
Les collectivités d'outre-mer peuvent, pour tenir compte de leur spécificité, être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Les conditions dans lesquelles peut intervenir une telle habilitation sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général ou régional. Elle ne peut intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ni porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes…). Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité et publiée au Journal officiel de la République française.L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
Le conseil général ou régional adopte, par délibérations publiées au Journal officiel de la République française, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération d'un conseil général ou d'un conseil régional prises sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
Cette possibilité a été permise pour les collectivités territoriales de la Métropole par l’intermédiaire d’un mécanisme.
2) Une exception généralisée
L’expérimentation a permis aux collectivités territoriales de la métropole de généraliser la possibilité d’intervenir dans le domaine législatif. En effet la loi organique du 1er août 2003 calque le cadre de l’expérimentation ouverte aux collectivités territoriales dans le domaine réglementaire sur celui de l’expérimentation dans le domaine législatif. Ainsi, lors de la période d’expérimentation, les collectivités vont pouvoir prendre des décisions afin de réaliser cette expérimentation le plus efficacement possible. Ainsi pour elles, leur pouvoir normatif va pouvoir augmenter. Or, cela est une véritable limite au centralisme normatif puisque ce n’est pas l’Etat directement qui gère cette expérimentation donc le maniement du pouvoir normatif en général par les collectivités territoriales.
Cependant, il est important de nuancer ce pouvoir accorder aux collectivités puisqu’il reste uniquement réglementaire et ne sera législatif que lors de sa généralisation (via une loi ou une ordonnance). En effet, ces dispositions à caractère législatives ne peuvent être qualifiées de loi car elles constituent des actes réglementaires soumis au contrôle du juge administratif.
II) Les limites amenées par l'expérimentation
- L’Etat : architecte du projet :
Après avoir traiter des évolutions théoriques que pourrait amener le procédé, il est nécessaire de l’étudier dans la pratique. Il s’agira d’une part de constater
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