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L'administration centrale de l'Etat.

Par   •  24 Mai 2018  •  2 619 Mots (11 Pages)  •  636 Vues

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- Les actes règlementaires de l’article 21 de la Constitution

Ce sont les règlements d’exécution des lois. Ces règlements existent dès le début du XIX ° siècle et sont repris dans toutes les constitutions françaises. Le rôle de la loi, le rôle du législateur consiste uniquement à édicter des principes de premier rang, c’est le pouvoir règlementaire qui est chargé de prendre les mesures d’application de ces lois.

- Les règlements de l’article 37 de la Constitution

Innovation de la constitution du 4 octobre 1958. L’article 37 de la Constitution ouvre la compétence au pouvoir règlementaire en prévoyant que toutes les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi (article 34) relèvent du pouvoir règlementaire. Ce ne sont pas des actes d’exécution des lois. Ils interviennent dans un domaine qui n’appartient pas à la loi.

Par exemple : règles de la procédure administrative contentieuse. Ces règles ne figurent pas dans l’énumération de l’article 34, donc elles relèvent du pouvoir règlementaire. C’est un règlement autonome.

Les règlements autonomes appartiennent à un domaine qui n’appartient pas à la loi.

Ces règlements autonomes, la question s’est posée de savoir quelle place ils occupaient dans la hiérarchie des normes. Certains auteurs ont pu écrire qu’il s’agissait d’une véritable révolution juridique parce que la Constitution aurait donné au pouvoir exécutif la compétence de prendre des actes règlementaires qui auraient la même valeur qu’une loi votée par les représentants de la nation. C’est le conseil d’Etat, dans un arrêt de 1959, qui est venu faire taire ces auteurs, il a considéré que cette révolution juridique n’avait pas eu lieu et que ces règlements autonomes étaient des actes pris par des autorités administratives et étaient donc des actes administratifs subordonnés, comme tous les actes administratifs, au respect des principes généraux du droit, au respect des lois, des traités internationaux, et de la Constitution. Les actes règlementaires pris par le Premier ministre sont des décrets.

Le pouvoir de nomination

Pouvoir de nomination du premier ministre : il nomme aux emplois civils et militaires de second rang. C’est une compétence qu’il détient mais largement dominé par la compétence du Président de la République. Le Premier ministre nomme à des emplois de moindre importance.

Le gouvernement

Le gouvernement c’est un organe politique qui met en œuvre le programme politique du Président de la République. C’est aussi un organe administratif. On est dans l’administration centrale, publique de l’Etat qui est composée des ministères qui sont représentés et dirigés par des ministres.

Les ministères

Un ministère c’est une administration dirigée par un ministre et constitué de un ou plusieurs services. Un effort de réorganisation a été accompli pour essayer de simplifier l’organigramme des ministères. La Constitution française ne dit rien sur le nombre de ministères ou sur leur organisation interne. Plus on a de ministère plus on a une diversification de l’action du gouvernement au plan politique et administratif. Il n’y a pas non plus de hiérarchie ministérielle. Il n’y a pas de ministère supérieur à un autre ministère. On sait simplement qu’un ministère c’est une administration centrale et que chaque PR choisit à la foi le nombre de ministères qu’il souhaite et la diversification des activités des ministères.

Les ministres

Le nombre de ministre dépend du nombre de ministères. Il n’y a pas entre les ministres de hiérarchie au sens juridique du terme. En réalité il y a une certaine hiérarchie politique. Cette hiérarchie politique elle se manifeste d’abord par les titres. Il y a des ministres d’Etat, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d’Etat.

Compétences administratives : ils n’ont pas de pouvoir règlementaire parce que l’article 21 le donne au premier ministre sous réserve des compétences du Président de la république. Le Conseil d’Etat l’a affirmé que les ministres ne possèdent pas le pouvoir règlementaire. Cette interdiction d’exercer le pouvoir règlementaire doit être relativisée.

→ Dans le silence de la Constitution ils ne disposent pas du pouvoir règlementaire mais ils y participent. Ils y participent d’abord parce qu’ils préparent les textes dans leur domaine de compétence, bien souvent ils contresignent l’acte règlementaire adopté par le Premier ministre, par le Président de la République, parce que ce sont les ministres qui vont exécuter les actes règlementaires.

→ Il existe des dérogations, des cas dans lesquels les ministres vont exercer cette compétence administrative. Deux cas dans lesquels les ministres exercent le pouvoir règlementaire :

- Si un texte le prévoit. Un texte peut très bien investir le ministre d’une compétence règlementaire. Le premier ministre peut déléguer sa compétence règlementaire.

- Si le juge lui-même, la jurisprudence administrative, le prévoit. le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt de 1936, arrêt Jamart, que les ministres en leur qualité de chef de service ils ont bien le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur service. Compétence règlementaire ponctuelle, qui n’est pas reconnue par les textes (compétence implicite), ne concerne que la règlementation interne du ministère.

Section 2 – Les institutions administratives d’accompagnement

Se caractérisent par les fonctions qu’elles exercent auprès des administrations centrales.

§1. Les organes centraux consultatifs

Ces organes consultatifs sont placés auprès des administrations centrales avec pour fonction de les éclairer dans leurs choix, dans la définition des grandes orientations de l’action administrative. Un organe consultatif éclaire les institutions administratives de directions mais c’est aussi souvent un moyen qui permet aux administrés d’être associés à l’élaboration de l’acte administratif.

Il y a deux institutions administratives d’accompagnement.

Le Conseil d’Etat

C’est

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