L'Histoire du droit pénal.
Par Stella0400 • 6 Juin 2018 • 40 784 Mots (164 Pages) • 395 Vues
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Le jugement se compose de deux types :
- jugement de condamnation : à l’époque quand on condamne quelqu’un on le fait sur la base de preuve mais ces dernières sont hiérarchisées, au sommet se trouve l’aveu. Quand un jugement condamne aux peines les plus graves le principe est l’appel automatique, obligatoire.
- Jugement d’absolution : il y en a de deux types. La décharge de l’accusation est le jugement le plus favorable, la personne est totalement blanchit. Le renvoi hors de cours est moins favorable cela veut dire que l’accusation bien que non prouvée n’est pas totalement dénuée de fondement. Ici l’accusé ne peut pas se retourner contre la personne qui a saisit le tribunal
B) le droit pénal
1) l’infraction
C’est une action qui est réprimé sous peine de sanction pénale. Aujourd’hui il y a un grand principe la légalité criminelle selon lequel il n’y a pas d’infraction, de peine sans texte « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Sous l’ancien régime il n’y avait pas de code pénal (1791).
Il y avait une profusion de source de droit pénal:
- la coutume
- la jurisprudence
- la doctrine
- le droit savant (droit romain)
- les ordonnances royales, les édits royaux, les déclarations royales (ordonnances de Blois 1498, ordonnance de Villiers Cotteret en 1539, l’ordonnance de Saint Germain en Laye en 1670)
2) la responsabilité
Le jugement est ambivalent, le droit est à la fois un droit moderne mais qui en même temps à des aspects archaïques :
- moderne car il y a beaucoup de règles d’aujourd’hui qui trouvent leur origines dans le droit de l’ancien régime (procès aux personnes morales, distinction entre les infractions intentionnels ou imprudentes, on distingue l’adulte et le mineur, l’auteur du complice)
- archaïque comme la règle selon laquelle le suicide est un crime, on peut aussi faire un procès aux morts, on fait des procès aux animaux,
3) la sanction
La sanction pénale est connue pour être sévère, exemplaire et arbitraire :
- sévère : Dans l’ordonnance de 1670, le préambule nous dit « il faut contenir par la crainte des châtiments ceux que ne sont pas retenu par la considération de leurs devoirs. ». La peine de mort est diverse : enfouissement vif, supplice de la roue, le feu vif, le glaive (pour les nobles),
- Exemplaire : La sanction pénale s’adresse alors autant aux coupables qu’à l’égard de tout ceux qui sont tentés de l’imiter. Il faut faire des exemples, c’est la raison pour laquelle la peine capitale s’exécute sur place publique. Dans le cas ou le prévenu est en fuite on représente le coupable par un mannequin qui va être pendu ou bruler (contumax aujourd’hui).
- arbitraire : « que dieu nous préserve de l’équité des parlements ». cela signifie doser la sanction en considération des circonstance de l’infraction et de la personnalité de l’auteur c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la personnalité des peines c’est une obligation pour le juge. A l’époque cette personnalisation n’avait pas de borne, le juge avait une grande latitude dans le choix des sanctions. « Le juge pourra prononcer toute peine qui lui plaira »
Cela explique pourquoi la justice pénale à la veille de la RF est redoutée, décriée dans les cahiers de doléances. Les critiquent sont regroupées dans « l’esprit des Lois » Montesquieu 1748 et « le traité des délits et des peine » de Césarée Beccaria.
II) la rupture révolutionnaire
Toutes les réformes engagées par les révolutionnaires dès 1789 sont inspirées du modèle anglais, avec une égalité des droits entre la défense et l’accusation, une procédure contradictoire et publiques, des juges à l’image de ceux qu’on juge (le jury). En terme de droit c’est l’Habeas Corpus (1679) qui va inspiré un certain nombre de règle du code pénal de la DDHC, c’était une pratique qui permettait de saisir un juge à bref délais lorsque l’on est privé de liberté, la procédure vise à se prononcé sur la légalité d’une privation de liberté que l’on retrouve dans l’article 5 de la CEDH. Cette procédure a été utilisée en 2004 par la Cour suprême des Etats Unis.
A) le droit pénal
Les révolutionnaires vont solennellement marquer leur attachement au principe de la légalité criminelle, on ne peut plus condamner sans texte préalable. Ce principe est inscrit à l’article 8 de la DDHC « nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi promulguée et établit antérieurement au délit ».
Les révolutionnaires vont souhaiter faire preuve d’une certaine mansuétude en faisant en sorte que les peines sont moins sévères qu’à l’époque de l’Ancien Régime. Cela se traduit par la suppression de la plupart du châtiment corporel.
Ils vont créer la peine privative de liberté (la prison en tant que châtiment et non pas un lieu d’attente de jugement) limité à 24 ans.
La modération se traduit à travers l’art 8 de la DDHC « la loi ne doit prévoir que des peines strictement et évidemment nécessaire » et l’art 5 « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Tout les comportements qui ne troublent pas l’ordre social (adultère, blasphème) ne doit pas être pénalisé.
Les révolutionnaires tenaient aussi à l’égalité devant la répression ce qui se traduit par l’article 6 de la DDHC « la loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Les révolutionnaires vont être nommés extrémistes en refusant toute forme de personnalité des peines au nom de l’égalité devant la loi pénale. Le juge doit être totalement soumis à la loi.
Pour éviter que cette égalité devant la loi soit rompue on retire au roi son pouvoir de pardonner. Le juge ne peut plus non plus interpréter les lois car on part du principe que la loi est bien faite en cas de problème d’interprétation le juge doit sursoir à statuer, poser la question au législateur et se conformer à sa réponse.
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