Juridiction administrative et constitution.
Par Ramy • 5 Juin 2018 • 1 550 Mots (7 Pages) • 640 Vues
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S’agissant du texte constitutionnel il faut ici voir la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Pour l’applicabilité du préambule de la constitution de 1946, il est considéré comme directement applicable par le conseil constitutionnel. Il faut notamment voir l’alinéa relatif au droit d’asile, arrêt du conseil constitutionnel – 1993, Maitrise de l’immigration. Cela à la différence de du conseil d’état, arrêt de 1985, France terre d’Asile.
Il y a pourtant une concurrence jurisprudentielle puisque d’un côté le conseil constitutionnel emprunte au conseil d’état la notion de principe généraux du droit, arrêt de 1969, protection des sites et monuments.
De l’autre côté, le conseil d’état continue de dégager des PFRLR sous la Vème république, malgré la création du conseil constitutionnel. C’est le cas dans l’arrêt du CE – de 1996, Koné relatif à l’interdiction d’extrader un étranger lorsque l’extradition est demandée dans un but politique.
En se référant à un PFRLR dans la jurisprudence Koné, donc à un principe de valeur constitutionnel, plutôt qu’à un PGD, le CE à ici poser un début de future contrôle de constitutionnalité des lois.
- La garantie de la Constitution par le juge administratif
Il n’est pas possible que la juridiction administrative impose le respect de la constitution au pouvoir réglementaire. Pourtant, cette soumission des actes administratif au normes constitutionnelles se retrouve parfois contredite par l’interposition d’une loi, dont le juge administratif se refuse à apprécier la constitutionnalité (A). Contenue des inconvénients de cette solution pour la garantie des droits, on comprend que le conseil ait voulu en atténuer certains effets (B).
A Un respect diminué par la loi
Comme pour le principe selon lequel les dispositions d’une loi promulguée ne peuvent être contestées devant le juge constitutionnel il en est de même devant le juge administratif, que ce soit directement ou indirectement.
Pour ce qui est de l’incontestabilité direct, un recours en annulation porté devant le JA, sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir, contre une loi serait voué à l’échec. Il en va de même des dispositions contenues dans les ordonnances de l’article 38 de la constitution qui acquiert une valeur législative une fois ratifiées.
L’incontestabilité indirecte est fondée sur la théorie de la loi écran. C’est-à-dire qu’un JA ne peut censurer un acte administratif contraire à la Constitution s’il tire son vice d’inconstitutionnalité de la loi qui lui sert de fondement car la loi fait écran. Contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif reviendrait à contrôler celle de la loi.
C’est notamment le cas pour le refus d’exception d’inconstitutionnalité, arrêt du CE, 1936 – Arrighi, confirmé ensuite par l’arrêt du CE de 1989 – Roujansky. Mais c’est aussi le cas pour le refus de l’abrogation implicite des lois antérieurs à la constitution e 1958 qui en plus sont devenues caduques car elles contiennent une disposition contraire à ces lois, arrêt du CE de 1988 – Association Les Cigognes.
Cette jurisprudence n’allait pas de sans poser de problème car elle impliquait qu’un acte administratif, peu importe sa position dans la hiérarchie des normes, soit affranchi d’un respect de la constitution uniquement parce qu’il a une base légale. Le seul moyen de contourner le problème est de renforcer le contrôle de la loi.
B Un contrôle consolidé de la loi
Ce renforcement résulte d’une évolution jurisprudentielle récente qui a cependant des limites.
Le CE a finalement accueilli l’abrogation implicite des lois antérieurs et contraires à la constitution de 1958. Il revient au JA de constater l’abrogation de dispositions législative venant du fait que leur contenu est inconciliable avec un texte postérieur, peu importe la valeur législative ou constitutionnelle, et même si l’abrogation est implicite.
Pourtant le contrôle de la loi paraît limité aussi bien dans l’étendue de son contrôle que dans sa nature. L’évolution en l’espèce ne concerne pas les lois postérieures à la Constitution de 1958 puisque ce n’est pas au JA d’apprécier la conformité du texte législatif par rapport aux dispositions constitutionnelles qui sont en vigueur au moment de sa promulgation. Pourtant, on peut imaginer qu’un jour, à l’instar de l’évolution relative au contrôle de conventionalité permis par l’arrêt Nicolo, rendu en 1989 par le CE, le CE accepte un jour de contrôler la constitutionnalité de toutes les lois, c’est-à-dire même celles datant d’avant la constitution de 1958. Ce serait un coup fatal porté au mythe de la souveraineté de la loi en tant qu’expression de la volonté générale.
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