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Incapacités et personnes protégées

Par   •  28 Novembre 2018  •  1 534 Mots (7 Pages)  •  387 Vues

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mois. Aussi une loi du 14 mars 2016 prévoit que les examens radiologiques osseux ne peuvent pas à eux seul permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou non. Le doute doit profiter à l’intéresser et ces examens ne peuvent être réaliser que par des décisions de l’autorité judiciaire et après accord de l’intéressé.

I. Le principe général d’incapacité

Pdt sa minorité l’enfant qui n’a pas de capacité juridique est soumis à un régime de représentation légale et il est soumis à l’autorité de ses parents qui doivent assurer la protection de sa personne et de ses biens. Les pères et mères exercent en commun l’autorité parental et ceux même s’ils sont divorcé si l’un des parents est décédé ou bien s’il est privé de l’exercice de l’autorité parental l’autre parent exerce cette autorité. Qd l’eft n’a pas de filiation établit quand ses parents sont décédés la protection de l’enfant est assuré par un tuteur et par le conseil de famille.

II. Toutefois cette incapacité va varier selon l’âge du mineur ou selon s’il est capable ou non de discernement

a) La loi prévoit une capacité limitée pour le mineur qui atteint un certain âge

Ainsi à partir de l’âge de 13 ans le mineur doit personnellement consentir à son adoption. A partir de 13 ans l’enfant doit donner son consentement personnel à toute demande de chgmt de prénom le concernant ainsi qu’à tout changement de nom qd ce chmt n’est pas la conséquence de la modification d’un lien de filiation. Il est admis que le mineur en fonction de son âge peut faire seul certains actes que l’usage autorise. Mais la difficulté surgit qd il s’agit de déterminer l’usage de ses actes. 3 critère pour déterminer un acte de la vie courante :

- Acte doit être autorisé par usage il doit être susceptible d’être effectué fréquemment par un mineur agissant seul et surtout il doit avoir une faible valeur pécunière

La loi va autoriser le mineur à agir seul ds certaines circonstances ainsi à partir de 16 ans il peut faire son testament. Le législateur a permis la prescription et la délivrance au mineur de contraceptif en dehors de l’autorisation des parents. Depuis une loi de 2001 IVG peut être pratiqué sur une jeune fille mineure sans le consentement de ses parents et même sans qu’ils soient informé. Le mineur étant tenu d’une obligation scolaire que jusqu’à 16 ans il peut entrer dans la vie active et exercer des professions et il peut signer seul un contrat de travail.

b) Il faut aussi distinguer selon que le mineur ait ou non capable de discernement

Cette notion de discernement n’est pas définie par la loi elle reste flou. Le discernement au sens commun : capacité de l’eft de comprendre ce qui se passe d’appréhender la situation et de pouvoir exprimer ses sentiments. C’est dans chaque cas d’espèce que les juges doivent tranché ils s’agit la d’une question de fait qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation. Si l’âge est souvent pris en compte. Le

Les juges prennent en compte la maturité et le degrés de compréhension de l’enfant. Dans un arrêt du 8 décembre 2005 la cour d’appel d’Aix en Provence ordonne l’audition d’un mineur très jeune 7 ans. L’appréciation varie selon les circonstances (l’âge de 12 ans est considéré comme suffisant par la cour d’appel de Paris pour que le mineur ait la capacité de discernement pour connaitre le danger de la manipulation d’un fusil). Le droit français maintient une incapacité à peu près total du mineur sans discernement en revanche le droit assouplit en quelque sorte l’incapacité du mineur et doté du discernement.

c) La situation du mineur selon son discernement

Faute de capacité de discernement le mineur est frappé d’une incapacité totale. Toute acte qui pourrai avoir accompli serait entaché de nullité absolue. Le même principe s’est appliqué en matière de responsabilité civil Art 1240 cad que seul le mineur doté de discernement pouvait voir sa responsabilité pour faute engagé. Il résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un enfant très jeune la victime était privé d’indemnisation. La cour de cassation par 5 arrêt rendu en assemblée plénière le 9 mai 1984 opère un revirement jurispuridencielle. La jurisprudence considère qu’on peut être déclaré responsable sans avoir conscience de la portée de ses actes. L’absence de discernement n’est donc plus un obstacle à l’indemnisation de la victime les parents sont responsables du fait même non fautif de leur enfant.

La responsabilité des parents est retenu dès lors que l’enfant âgé de 3 ans avait causé un dommage car il avait éborgné avec un bâton un de ses camarades sans avoir a recherché si l’enfant avait un discernement.

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