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Identification et tendance de l’État fédéral 

Par   •  25 Novembre 2018  •  1 124 Mots (5 Pages)  •  503 Vues

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Transition : L’État fédéral est sujet à de multiples spécificités. Il dispose de certaines tendances constitutionnelles qui sont concurrentes ou limitées.

II- Les tendances contradictoires et limitées des États fédéraux

Les tats fédéraux sont sujet à des tendances contradictoires (A) qui peuvent affecter leur décisions, puis, à des tendances limitatives (B) qui en sont le résultats.

A- Les répartitions d'ordre constitutionnelle : une tendance contradictoire

Au seins de l’État fédéral, les individus peuvent se voir appliquer, selon les domaines, des règles de droit fédérales ou le droit propre à l’État fédéré, dont ils sont citoyens. C'est donc la Constitution fédérale qui répartit ces compétences entre les États fédérés (comme les Länder Allemands) et l’État fédéral (la fédération). Au lieu que d'énumérer l’ensemble des matières confiées à l'un et à l'autre, la Constitution s'en tient à à indiquer les compétences attribuées à l'un seulement. Ainsi, si la Constitution prévoit la liste des matières confiées à l’État fédéral, celui ci dispose d'une compétence d'attribution et les États fédérés, conservent une compétence générale (ou commune).

On peut croire que la compétence générale donne à l’État une compétence plus large que celle d'attribution, mais non, cela dépend du nombre et de la nature des matières correspondant à la compétence. On remarque, souvent, un domaine principal, un domaine de compétence exclusives et partagées entre les deux schémas d’États. La fédération est, la plus souvent, compétente des les domaines de la diplomatie, de la défense etc.. des matières attachées à la souveraineté externe. Dans ces domaines législatifs exclusifs de la fédération les États fédérés, comme les Länder Allemand, selon la Loi Fondamentale Allemande de 1949, n'ont le pouvoir d'y légiféré que si une loi fédérale les y autorisent expressément.

De l'autre côté, certaines matières reste régies concurremment aux deux schémas d’États, comme, l'environnement, l'énergie, ou bien, les transports. Bien que formant l’État fédéral, les États fédérés conservent, tout de même, leur propre Constitution, leur propre politique et gère leur territoire. Alors lorsque la fédération fait usage de sa législation, selon la Loi Fondamentale Allemande de 1949, les Länder peuvent adopter des dispositions législatives que s'en écartent (doc 3), si celui ci n'est pas en accord avec la décision de la fédération.

B- Principe omnipotence de l’État incompatible avec l'idée de la Fédération : tendances limitatives

La souveraineté de l’État peut être définie comme une puissance publique unique et indivisible, c'est-à-dire, que le pouvoir est concentré en un seul et inséparable unité. L ecaractère indivisible de la puissance publique nous mène vers un principe d'omnipotence de l’État (doc 4). Le principe d'omnipotence correspond un un pouvoir qui est un pouvoir sans limites, donc le pouvoir omnipotent de l’État est qu'il peut saisir tout affaires dans le territoire et y appliquer ses règlements

Or, dans les États fédéraux, cette vision est totalement impossible, irréalisable, puisque dans ce schéma type, l’État fédérale est composé d’États fédérés qui ont eux aussi un pouvoir de décision très important. Par exemple, dans la cadre du traité CETA, l'accord commercial de libre échange entre l'Union européenne et le Canada, le Parlement wallon (région Belge) s'est opposé à signature de celui ci, du fait de son application provisoire. Le Parlement wallon peut s'y opposer puisqu'il en a en a les droits car il fait parti des états membre de l'Union européenne, qui est un état fédéré (doc 4).

Le pouvoir des États fédéraux est donc limité par ses composantes, les États fédérés.

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