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Contrats commerciaux

Par   •  1 Juillet 2018  •  31 304 Mots (126 Pages)  •  559 Vues

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La clause attributive de compétence : condamnée à l’égard des non commerçants quels que soit leurs qualités article 48 CPC, il n’est pas possible de déroger aux règles de compétences.

La prescription extinctive : depuis 2008 en matière commerciale : cinq ans et non plus dix, elle s’applique aussi pour les actes mixtes : obligations née entre un commerçant et non commerçant, l’action en paiement des biens et services fournis par un professionnel se prescrit par 2 ans.

b. L’application du droit de la consommation

Une série de règles protectrices et spécifiques cherchant à apporter une unité au contrat de consommation, de très nombreuses règles dérogatoires au droit commun sont regroupées dans le Code de la consommation, la loi Hamont de 2014 à unifiée les contrats de vente et prestations de services à distance ou hors établissement et introduit une section unique en cherchant à protéger les consommateurs qui concluent des contrats par des démarchages, formalisme renforcé avec obligation d’information, droit de rétractation, pouvoir de réfaction, également les clauses abusives ont étaient étendues au contrat commerciale et sans limite, elles peuvent désormais porter sur l’équilibre financier (prix, rémunération). L’acte mixte échappe totalement au droit de la consommation, le régime de preuve est maintenu, le code de la consommation s’appliquera uniquement sur les points qu’il réglemente.

Les différents types d’acteurs

I. Les commerçants

A. Les commerçants personnes physiques

Article L121-1 C.com « est commerçant toutes personnes qui exercent une activité commerciale à titre personnelle et professionnelle », distinction des commerçants et artisans qui constitue une catégorie propre de professionnelle qui rassemblent des professions indépendantes exerçants pour leurs comptes ou avec l’aide de leurs proches, compagnons, apprenties des activités dans différents secteurs.

B. Les commerçants personnes morales

Les sociétés de personnes : se caractérisent par les liens étroits qui unissent ses membres, la personnalité morale de l’être social n’est pas complètement dégagée de la personnalité des associés, ainsi dans les SNC tous les associés ont la qualité de commerçant, ils sont solidaires des engagements de la société et devrons répondre des dettes sociales sur leurs patrimoines.

Les sociétés de capitaux : la personnalité des associés s’efface derrière la personnalité morale du groupement, les actionnaires ne sont pas commerçants et ne répondent pas du passif social au-delà de leurs apports.

Les SARL : pas la qualité de commerçant, tenus des dettes qu’à concurrence de leurs apports.

Quelle que soit l’activité de ces sociétés, elles n’accomplissent que des actes de commerce, lorsque la société commerciale par la forme à un objet civil, la jurisprudence refuse d’aller jusqu’au bout de l’assimilation des commerçants personne physique.

II. Les professionnels

Notion générique nouvelle qui tend à supplanter celle de commerçant, défini récemment par le législateur dans l’ordonnance du 14 mars 2016 alors que les Codes de consommation et de commerce y faisaient déjà référence, notion de plus en plus utilisé à la place de celle de commerçant, elle est autonome. Le professionnels peut être aussi bien une personne physique que morale assujettie à des obligations spécifiques : devoir d’informations et de conseils car il s’agit d’une personne avertie, aucunes distinctions n’est faites selon le secteur d’activité, catégorie générique : producteurs, commerçant, industriel, prestataires de services, vendeurs, distributeurs, mais peut également être considéré comme une partie faible lorsqu’ils conclus des contrats commerciaux en particulier de distributions : clauses abusives, brutalité de la rupture. Les personnes publiques ne peuvent pas être des professionnels car le service public délivré est collectif et gratuit, les usagés ne sont pas des consommateurs.

III. Les consommateurs et non professionnels

Le droit de la consommation s’emploie à défendre les intérêts des consommateurs mais jusqu’à la loi Hamon pas de définition « est considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », cette notion est inconnue en droit européen et difficulté avec celle de non professionnel : les personnes morales ne sont pas des consommateurs mais peuvent être des non professionnels.

Le pluralisme des sources des contrats commerciaux

Le droit civil est la principale source des contrats spéciaux telle que la vente, néanmoins dans ce domaine la pratiques et les usages du commerce ont une importance particulière et ont permis de faire évoluer la réglementation des contrats commerciaux en tenant compte du contexte, notamment au niveau des sanctions en matière de vente commerciale, en cas d’inexécution d’un contrat commercial, outre la résolution, l’on peut obtenir le remplacement ou la réfaction du contrat.

La vente obéit également à un corps de règles spécifiques régit par des conventions internationales, exemple : Convention de Viennes de 1988 qui a pour but d’unifier le droit de la vente, source d’inspiration du droit européen, en l’occurrence sur la directive communautaire du 25 mai 1999 sur des aspects de la vente et garanties des biens de consommation ensuite transposer en droit interne en 2005 par une ordonnance sur la garantie de conformité dû par le vendeur au consommateur, exemple : unifie les notions de vices cachés et défaut de conformité.

Si le Code civil est le siège de nombreux contrats, d’autres comme le Code de la consommation ont vocations à régler les contrats commerciaux, notamment le cas du contrat de prêt, dans le Code de commerce très peu de dispositions applicables aux contrats commerciaux, l’essentiel des règles proviennes de la jurisprudence et provienne de droit comme celui de la concurrence notamment en matière de contrats de distributions. Le droit de la concurrence a vocation à s’appliquer aux contrats commerciaux, cas du contrat de distribution et de concession commerciale exclusive pour permettre une coordination du réseau de distribution

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