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Contrat de transport international

Par   •  17 Octobre 2018  •  4 863 Mots (20 Pages)  •  564 Vues

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Il existe aussi une autre forme de preuve

Section II- les conditions de fond de la formation du contrat de transport international

Un contrat ne peut être considérer comme valablement former que lorsqu’en sont réunies les conditions essentielles pour sa validité après concordance entre l’offre et l’acceptation.

Dans la condition de fond du contrat de transport on trouve le consentement, la capacité et l’objet du contrat.

a)Le consentement

En matière de contrat de transport le consentement est souvent la condition nécessaire et suffisante à la formation du contrat. Bon nombre des contrats sont en effets passés sans aucune formalité de quelque nature qu’elle soit.

Au sens étymologique, le consentement correspond à l’accord de volonté des parties sur le contrat de transport au sens restrictif, cet acquiescement donné par les parties à la condition du contrat transport.

1-La forme et expression du consentement en contrat de transport

Le principe est celui du caractère consensuel du contrat dans le consentement suffit. Mais peu à peu, le principe du consensualisme décline et on assiste à une renaissance du formalisme pour un certain nombre de contrat.

Dans certains cas, en effet le formalisme est exigé par la loi comme condition de validité. La volonté de parties ne suffit pas à le conclure et la loi exige la constatation du consentement dans un acte notarié.

2- Les vices de consentement dans le contrat de transport

Souvent le contrat de transport comme tout autre contrat est souvent entache de vice.

L’article 1108 du Code civil mentionne le consentement comme l’une des quatre conditions de validité du contrat, avec la capacité, l’objet et la cause. Il faut distinguer le vice du consentement (il y a eu rencontre des volontés ; le consentement a été donné mais il a été vicié) de l’absence de consentement (il n’y a pas eu rencontre des volontés). Le consentement doit être libre et éclairé. Dans le cas contraire, on dit qu’il a été vicié. L’article 1109 du Code civil énonce ainsi : « il n’y a pont de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Cet article est d’origine et n’a pas été modifié depuis 1804. Mais l’évolution jurisprudentielle a été importante en la matière et a permis de définir les conditions nécessaires à la caractérisation des vices du consentement. Des notions inconnues en 1804, comme l’erreur sur la rentabilité économique ou la violence économique, ont fait leur apparition, et il a bien fallu prendre parti sur leur éventuelle admission.

Trois vices du consentement sont envisagés: l’erreur, le dol, et la violence. Lorsqu’il y a erreur ou dol, le consentement n’a pas été éclairé. En raison d’une erreur, une partie n’a pas contracté en connaissance de cause. Le dol est un cas particulier d’erreur, et se rencontre lorsque l’erreur a été provoquée. En cas de violence, le consentement n’a pas été libre. Il a été donné sous la contrainte. En l’absence de l’un de ces vices, la victime n’aurait pas contracté, ou aurait à tout le moins contracté à des conditions différentes. La sanction encourue est donc la nullité. Des dommages et intérêts peuvent toutefois être alloués en cas de dol ou de violence. La nullité est une nullité relative dont l’objet est la protection d’une partie. Si cette nullité est prescrite au bout de 5 ans, le point de départ de la prescription dépendra du vice.

b) La capacité et l’objet du contrat

En matière de transport la partie contractante doit être capable La partie contractante doit être capable, c’est-à-dire être titulaire de certains droits, et en mesure de les exercer. On distingue traditionnellement la capacité de jouissance (possibilité d’être titulaire de certains droits) et la capacité d’exercice (possibilité d’exercer soi-même les droits dont on est titulaire). Le mineur de moins de 18 ans qui n’a pas été émancipé ne peut en principe contracter en matière de contrat de transport seul que pour des actes de la vie courante. La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice sont destinées à protéger des majeurs qui ne pourront effectuer seuls certains actes. La tutelle crée une incapacité d’exercice générale : seul le tuteur désigné sera autorisé à intervenir à l’acte. Le majeur placé sous curatelle sera représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. La curatelle est un régime moins strict que la tutelle, puisque le majeur n’est pas hors d’état d’agir lui-même. Il a simplement besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile. La sauvegarde de justice, quant à elle, n’entraîne pas l’incapacité de la personne qui en bénéficie, puisque celle-ci conserve l’exercice de ses droits. Les actes qu’elle passe ne pourront faire l’objet d’une action en nullité que lorsque l’acte litigieux aurait dû être conclu par un mandataire spécial. Ils pourront aussi être rescindés en cas de lésion ou réduits en cas d’excès. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a créé un mandat de protection future. Par ce mandat, une personne capable peut désigner, pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, un mandataire chargé de les représenter. Le mandat peut être général ou spécial ; il peut porter sur des actes de disposition. Ce mandat est applicable dès lors que l’altération des capacités est constatée par un médecin, sans que le juge ait à intervenir. Un mandat de protection future pour autrui permet également aux parents d’un enfant handicapé majeur de désigner la personne qui assumera la protection de cet enfant le jour où les parents ne seront plus en état de le faire.

c) L’objet et prix

L’objet du contrat permet de déterminer ce à quoi le débiteur s’est engagé. On distingue parfois l’objet de la prestation, l’objet de l’obligation, et l’objet du contrat. L’objet doit exister, être déterminé et licite.

Tous les prix de transport de marchandises par route relèvent de la libre négociation des parties quelles que soient les caractéristiques de l'envoi. La LOTI de 1982 impose uniquement un juste prix. Néanmoins,

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