Commentaire de l'article 1142 du projet de réforme du droit des contrats
Par Junecooper • 20 Février 2018 • 1 708 Mots (7 Pages) • 727 Vues
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Cependant la situation de faiblesse du cocontractant ne suffit pas à la nullité du contrat, en effet il faut que le cocontractant abuse de cette situation.
- La nécessité d’un abus de faiblesse
En effet il faut que le contractant « abuse » de l’état de nécessité ou de dépendance du cocontractant. Ici la notion d’abus n’étant pas limité elle permet au cocontractant faible de disposer d’une protection optimale de la part du juge. « Il y’a également violence » permet de prendre en compte des types de violence émanant du contexte et ouvre la voie à la prise en compte des menaces économiques comme étant une forme de violence et ainsi de prendre en compte des hypothèses plus large et d’encadré au mieux les abus possible du cocontractant. Le projet d’ordonnance n’a pas retenue un tempérament à l’abus qui avait été posé par les avant projet Catala et Térré qui était que l’abus attribue « un avantage manifestement excessif » au cocontractant.
Le projet d’ordonnance reprend les critères de l’exploitation abusive et la menace porté sur les intérêts légitime de la personne en situation de dépendance posé par la jurisprudence du 3 avril 2002. Il faut un comportement actif qui entraine un abus de la situation de la victime.
Ces conditions rassemblées permettent de caractérisées le vice de faiblesse et ainsi entrainé la nullité du contrat cependant le législateurs a définit le vice de faiblesse avec des notions floues instaurant une plus grande insécurité juridique (II).
- Des notions floues aux services de l’insécurité juridiques
Cette insécurité juridique est due à une subjectivité prononcée des notions (A) néanmoins n’étant pas encore promulgué il est clair qu’une rectification terminologique est indispensable (B)
- Une subjectivité prononcée des notions
La définition du vice de faiblesse comme étant « l’état de nécessité ou de dépendance » dont « abuse » un cocontractant est très critiqué par la doctrine libérale qui estime que cela accorde un trop grand pouvoir d’appréciation au juge et accroit ainsi son pouvoir de révision et de ce fait rend le champ d’application du vice de faiblesse incertain. Pour certains auteurs cela généralise l’insécurité juridique en généralisant une cause de nullité. Le législateur ne fixe pas en effet de limite au vice de faiblesse, l’article 1142 est une disposition de type ouverte elle est ainsi soumise en cas de contentieux en la personne du juge.
De plus cette définition large du vice de faiblesse peut servir d’alibi à des contractants pour remettre en cause leur engagement, elle peut ainsi être utilisé de manière abusive et mettrai en place une forme de dérogation à la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1134 du Code Civil. Ainsi le vice de faiblesse tel qu’il est définit accroit l’insécurité juridique et peut avoir des effets pervers et être utilisé comme arme de chantage de la part des parties « faibles » et encourager des comportements opportunistes visant a ce dégagé de ces obligations. A terme cela pourrait nuire aux acteurs économiques de petite envergure qui seront considérés comme dangereux car le contrat conclu avec ces derniers pourrait à tous moment être annulé au nom du vice de faiblesse.
Il est clair que tel quel cet article engendrera des difficultés quand à la stabilité des contrats qui est l’outil de références pour les échanges commerciaux et accroit l’insécurité juridique notamment pour les contractants jugé en position de force (multinationales) une rectification terminologique s’impose.
- une rectification terminologique indispensable
Le texte soulève en effet des critiques notamment sur les termes imprécis et floues comme la notion de faiblesse qui résulterait « d’un état de faiblesse ou d’indépendance » qui ne trouve pas de limite, d’ailleurs la limite posé par les avant projet Catala et Térré qui était « un avantage manifestement excessif » n’est pas repris il semble néanmoins indispensable qu’avant sa promulgation une limite soit apporté car si le vice de faiblesse à vocation a protégé la partie faible, chose qui est louable elle ne doit pas instauré une plus grande insécurité juridique.
Selon M. Latina le terme « également » soulève aussi des critiques puisque « dès lors que la violence n’est plus, comme dans le Code civil, limitée aux seules violences émanant d’une personne, l’adverbe « également » devient superflu il ne serait pas nécessaire de le précisé. De plus, le texte est silencieux concernant les conditions de mise en œuvre qui ne sont pas précisés. D’ailleurs la notion d’abus n’est pas aussi précisé, tel quel cela peut aboutir à développer une réticence à contracté pour les grandes entreprises avec les petites entreprises, ainsi il semble qu’une définition plus clair de l’abus est nécessaire .Une proposition de rectification est émise par le professeur Latina « La situation de faiblesse se déduit de l’ensemble des circonstances et, notamment, de l’état de nécessité ou de dépendance ».
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