Commentaire de l'arrêt Cortes
Par Orhan • 24 Novembre 2018 • 1 191 Mots (5 Pages) • 496 Vues
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la délivrance ou non d’un titre de séjour a un enrager
Le préfet a donc une faculté de prendre a titre gracieux et exceptionnel une mesure favorable a l’intéressé Il n’y a pas un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Soit l’étranger remplit les conditions fixées par la loi soit pas de titre.
En revanche il peut contester la décision prise par le préfet sur le refus d’obtention du titre de séjour. L’intéressé peut contester la décision prise par le préfet sur le refus d’obtention du titre de séjour
=> l’étranger a le droit de former un REP contre la décision du préfet pour erreur manifeste d’appréciation et aurait pu se prévaloir des lignes directrices publiées par l’admin devant le juge admin. Mais ne peut pas se prévaloir des orientations générales que le Ministre de l’intérieur . a adressé au préfet
⇒ impossibilité de se prévaloir des orientations générales du Ministre de l’intérieur .
II. L’application du régime juridique des circulaires
A. Affirmation de la non-invocabilité des circulaires par le Conseil d’état
=>Préfet a pris l’arrêté puisque les dispositions législatives (articles visés) ne sont pas assez précises. Il est donc nécessaire de préciser ces conditions.
Possibilité d’encadrement de l’administration ⇒ la personne concernée peut se prévaloir des lignes directrices lorsqu’elles ont été publiées (éclairent les arrêts) pour faire valoir son droit.
=>Exception : ne peut se prévaloir des lignes directrices émises par le Ministre de l’intérieur qui sont des orientations générales destinées a eclairés le préfet de police, et ne s’impose donc pas sur son pouvoir d’appréciation .
=>=> Dans le Considérant 5 le juge ne reconnait pas l’invocabilité pour préserver la pouvoir discrétionnaire du préfet. Le Considérant 6 rappelle que le requérant peut soutenir dans le cadre d’un REP qu’est « entaché d’une erreur manifeste d’appréciation », il ne peut se prévaloir des orientations générales destinées à éclairer le préfet.
=> Dans cet arrêt le conseil d’état examine la décision donné par l’arrêt de la our administrative d’appel de paris: CAA avait dit que les énonciations de la circulaire du ministre pouvait constituer des des orientations générales dont l’intéressé pourrait se prévaloir ce qui est regarder par le Ce comme une erreur de droit qu’a commis la CAA
=> Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit.
B. Une solution restrictive adopté par le Conseil d’Etat
=> On peut dire que ces orientations générales correspondent aux « circulaires » habituelles. On distingue alors circulaires et lignes directrices.
=>Duvignières 18 décembre 2002 : En vertu de cette jpdce, une circulaire impérative (même si elle ne fait qu’interpréter un texte) peut faire l’objet d’un REP. Mais dans cet arrêt le juge ne s’interroge pas sur la question de savoir si c’est une circulaire impérative ou pas. Raison : c’est parce qu’il faut distinguer deux choses :
*soit une circulaire est impérative, on pourra la contester directement par REP ou bien il y a une remise en cause de l’inviolabilité ( le cas présenté )
Ici le juge verrouille la possibilité d’invoquer la circulaire
=> La position du CE est restrictive. Les lignes directrices ne sont pas beaucoup plus normatives que les circulaires car on peut y déroger (cf considérant 4). Le but de la circulaire en question était d’éclairer les préfets.
=> Les lignes directrices étaient préconisées par le CE dans son rapport de 2013 en permettant de concilier les principes d’égalité de traitement et de pouvoir discrétionnaire.
=> Ce principe d’égalité est neutralisé ici par le fait qu’il s’agisse d’une mesure gracieuse. Selon le CE, il ne faut pas remettre en cause la compétence discrétionnaire
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