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Commentaire d'arrêt Com, 24 mai 2011.

Par   •  5 Juin 2018  •  3 189 Mots (13 Pages)  •  535 Vues

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Dans les contrats de mandat classique, la résiliation unilatérale du mandat par le mandant et le mandataire sont possibles. Du côté du mandant, le fait de pouvoir révoquer le mandataire est inhérent à la nature même du mandat. En effet, cela permet au mandant qui a perdu confiance en son mandataire de renoncer au mandat. De plus, à l’origine, le contrat de mandat était conclu à titre gratuit, ainsi, la révocation n’avait aucune conséquence pour le mandataire. Au contraire, il était débarrassé de sa mission.

Cependant, la situation précaire de certains mandataires professionnels face aux mandants qui pouvaient révoquer le mandat à tout moment a justifié la création prétorienne du mandat d’intérêt commun. Le mandat d’intérêt commun est celui par lequel chacune des deux parties trouve intérêt dans l’opération final. Dans ces types de mandat, la révocation est fortement aménagée. La doctrine parle d’une dénaturation du mandat par l’aménagement de cette révocation. En effet, dans un arrêt du 13 mai 1884, la cour de cassation considère que « lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ». En l’espèce, il s’agit d’un contrat d’agent commercial que le décret du 23 décembre 2008 qualifie de mandat d’intérêt commun. Le contrat d’agence commerciale est un contrat qui participe de la distribution des marchandises.

Ainsi, aujourd’hui, par la forte augmentation des mandats d’intérêt commun, la libre révocation n’est plus forcément le principe puisque l’accord des parties doit être retrouvé, que le contrat soit conclu à durée indéterminée ou déterminée.

Il convient alors de se demander si le mandat d’intérêt commun ne remet pas en cause l’importance accordée à la révocation unilatérale.

Il s’agit d’observer d’une part que la révocation du mandataire dans le mandat d’intérêt commun est toujours possible mais elle est très conditionnée. Ainsi, il faut voir en premier lieu la possible révocation du mandat d’intérêt commun pour cause légitime, protecteur de la révocation ad nutum du mandat (I), puis le possible versement d’une indemnité compensatrice remettant en cause la révocation ad nutum (II).

- La possible révocation du mandat d’intérêt commun pour cause légitime, protecteur de la révocation ad nutum du mandat

En justifiant d’une cause légitime, il est possible pour le mandant de révoquer le mandat d’intérêt commun. A la différence du mandat classique, où la résiliation unilatérale du mandant se fait naturellement sans aucune justification, le mandant devra justifier la rupture dans le mandat d’intérêt commun. Ainsi, la révocation du mandataire est toujours possible, et n’affaiblit pas la révocation ad nutum mais elle est conditionnée. En l’espèce, la révocation a été acceptée à cause du manquement du mandataire à son obligation de loyauté (A) qui a été caractérisé d’une faute grave dans le contrat d’agent commercial (B).

- Le manquement du mandataire à l’obligation de loyauté

Pour pouvoir révoquer son contrat de mandat avec M. X, la société Sérétel a relevé un manquement du mandataire à son obligation de loyauté. Il faut alors voir pourquoi la révocation dans le mandat d’intérêt commun est toujours possible. D’une part, il s’agit de voir que la révocation est possible car il y a une perte de confiance du mandant en son mandataire (1) puis que cette résiliation unilatérale est permise en raison de la nature salariée du mandat (2).

- La perte de confiance du mandant en son mandataire

En ayant proposé aux clients de la société Sérétel des matériels concurrents, et en se faisant commissionné par une autre entreprise, M. X a manqué à son obligation de loyauté. En effet, en étant agent commercial de la société Sérétel, il est interdit à M.X de vendre du matériel autre que celui proposé par sa société, et il se doit d’être l’agent exclusif de sa société comme l’énonce l’article L134-4 du code du commerce qui dispose « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ». Ainsi, en manquant à son obligation de loyauté, il est impossible pour la société Sérétel de faire confiance à son agent et ainsi de maintenir le lien contractuel existant entre les parties.

Or, la confiance est inhérente au mandat. Ainsi, le mécanisme de révocation permet la protection contractuelle du mandant. Celui-ci ne peut plus confier ses affaires à son mandataire puisqu’il a trahi sa confiance, il va ainsi pouvoir renoncer au mandat.

Alors que le mandant perd totale confiance en son mandataire, il ne peut faire autre chose que révoquer le contrat de mandat passé avec M.X, d’autant plus que celui-ci est conclu à titre onéreux.

- Une résiliation unilatérale permise en raison de la nature salariée du mandat

De plus, le contrat qui liait M.X avec la société Sérétel était un mandat d’intérêt commun et plus précisément un contrat d’agent commercial. En effet, la société Sérétel avait embauché M.X en tant qu’agent commercial afin qu’il s’adonne à la distribution de leurs produits. Ainsi, M.X était rémunéré en échange du service rendu à son mandant, d’où la qualification de leur mandat d’intérêt commun.

Lorsque qu’un mandataire détourne son pouvoir mais qu’il s’agissait d’un mandat conclu à titre gratuit, la révocation est une sanction pour lui mais finalement son acte n’est pas autant blâmable qu’un mandat conclu à titre onéreux. En agissant comme tel, alors que M.X se trouvait dans le cadre de son travail, il a utilisé son pouvoir qui lui permettait de vendre des produits, mais s’est enrichi dans l’intérêt contraire du mandant. En effet, il vend des produits concurrents à ceux de sa société et est rémunéré par la société concurrente. M.X perçoit donc une double rémunération et de plus, fait perdre de l’argent à sa société en privilégiant les produits de la société concurrente que de la société Sérétel.

Alors que M.X a manqué à son obligation de loyauté, la Cour confirme

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