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Commentaire d'arrêt, Cass. crim. 22 juin 2005, Bull. n°192

Par   •  5 Juin 2018  •  1 509 Mots (7 Pages)  •  812 Vues

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En outres, celle solution s’attache à rappeler qu’en droit positif il existe des présomptions qui sont de droit, et qui conduisent à faire peser sur une personne une forme atténuée de présomption de responsabilité. En l’espèce, le prévenu a délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement, il en va ainsi qu’il engage sa responsabilité au regard de la solution de la Cour de cassation et de la présomption qui pèse sur lui.

La Cour de cassation s’attache à préciser l’origine du délit qui est la faute de mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Mais les Hauts Magistrats s’attachent à préciser la nécessité d’une violation d’une obligation particulière.

II- La nécessité d’une violation d’une obligation particulière.

Dans cet arrêt, la Chambre criminelle précise les éléments constitutifs du délit de risques causé à autrui fondé sur une absence de preuve (A). De plus, dans cet arrêt, la Cour retient une qualification particulière à l’égard du prévenu qui est celle de conducteur de fait (B).

A- Les éléments constitutifs du délit de risques causé à autrui fondé sur une absence de preuve.

En l’espèce, il est rappelé dans cet arrêt que les juges du fonds à savoir du Tribunal correctionnel ont relaxé le prévenu du fait de l’absence en l’espèce de dispositions légales ou règlementaires visants la violation d’une de ces dispositions.

Ainsi, pour que la Cour de cassation puisse retenir la responsabilité du prévenu sous le chef d’accusation qu’il a exposé « directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence relative », celle-ci s’appuie sur les présomptions de droit. En effet, il existe en droit positif un nombre relativement élevé de présomptions de droit. Celles-ci ont différents domaines d’élections comme le code de la route, en effet, l’article L121-1 du Code de la route dispose que : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. », ainsi, il apparait que le passager qualifié de conducteur de fait par la Cour de cassation engage sa responsabilité pénale du fait d’autrui du fait de son action consistant en l’arrêt du véhicule sans justifications particulières sur une voie rapide ce qui avait pour conséquence d’exposer directement les autres usagers de la voie rapide à un risque de danger de mort ou de blessures graves, sans qu’ils en soient avertis.

Ainsi, il apparait que pour retenir la culpabilité du prévenu, la Cour de cassation re qualifie la qualité du passager présent à bord du véhicule où il a mis en danger volontairement la vie d’autrui en tant que conducteur de fait.

B- La qualification du passager en tant que conducteur de fait

Pour retenir la responsabilité pénale du fait d’autrui, la Cour de cassation retient que le passager a pris possession indirectement du véhicule en actionnant la commande du frein à main alors que la conductrice du véhicule entreprenait le dépassement d’un camion sur une voie rapide. De ce fait, la Chambre criminelle a considéré que le prévenu du fait de son comportement était conducteur de fait. Ainsi, en le qualifiant de la sorte, il s’expose à engager inévitablement sa responsabilité pénale. En effet, comme précédemment cité, l’article L121-1 du Code de la route dispose que : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. », ainsi, il apparait que le conducteur engage sa responsabilité pénale du fait de son comportement excessif.

En outres, dans cet arrêt, il est possible de constater une véritable volonté pour la Cour de cassation de sanctionner les comportements dangereux relatifs à ceux exprimés au sein d’un véhicule. En effet, en principe le prévenu, nonobstant son action, était simple passager, le fait que la Cour le reconnaisse en tant que conducteur de fait, du fait de son comportement de nature à exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, montre certaine volonté de la part des Hauts Magistrats de sanctionner et de prévenir les comportements dangereux exercés au sein d’un véhicule, elle l’affirme enfin en prenant comme moyen l’article 111-4 du Code pénal qui dispose que « La loi pénale est d’interprétation stricte ».

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