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Commentaire d'arrêt 23 septembre 2008

Par   •  17 Novembre 2017  •  1 670 Mots (7 Pages)  •  593 Vues

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II L'incapacité de l'employeur à se rabattre derrière le secret des affaires :

La cour de cassation va rappeler cette incapacité en imposant la communication du pacte d'actionnaires à la société Bénédicta (A) La cour de cassation souhaite rendre une décision favorable aux intérêts des salariés ( B)

A) L'obligation de communiquer le pacte d'actionnaires :

La société Bénédicta fonde ses prétentions sur le fait qu'elle n'avait pas a communiquer le pacte d'actionnaire car elle n'en avait pas connaissance. Elle rajoute qu'elle n'en était pas partie et que de ce fait la cour d'appel n'avait pas a en forcer la communication.

La cour de cassation relève alors qu'il existait un pacte d'actionnaire et que la société Bénédicta en faisait bien partie. En effet cette dernière est incluse dans le périmètre de consolidation car suite à l'opération de Leverage Out buy et donc de rachat de la société mère de la société Bénédicta, toutes les sociétés ont le même dirigeant.

Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 janvier 1997, il est mentionné « Qu'il appartient au seul expert comptable dont les pouvoirs d'investigations sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de cette mission » Dans cette affaire la cour de cassation a estimé que l'entreprise était dans ses torts en ne communiquant pas les documents permettant à l'expert comptable d'apprécier la situation de l'entreprise, bien que le commissaire aux comptes en avait la capacité.

En l'espèce, même si le commissaire aux comptes n'avait pas accès au pacte d'actionnaire comme le clame la société Bénédicta, on peut supposer que cela n'empêchait en rien l'expert d'en demander la communication.

Néanmoins dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 12 février 2008, la cour de cassation estime que le comité d'entreprise n'était pas dans son droit en demandant une nouvelle expertise. En effet cela n'aurait pas permis d'obtenir d'autres informations rendant donc cette nouvelle expertise obsolète.

Le comité d'entreprise n'est donc pas le seul décisionnaire lorsqu'il s'agit de recourir à un expert. En l'espèce le comité d'entreprise peut valablement recourir à un expert car le refus de communiquer le pacte d'actionnaire rend impossible la compréhension des conséquences de l'opération de Leverage Out Buy sur la situation économique de l'entreprise.

L'intervention du juge rend donc invalide la capacité de l'employeur à se retrancher derrière le secret des affaires. Il ne peut donc refuser la communication des documents demandés par l'expert comptable.

Force est de constater que cette décision est rendue en faveur des salariés :

B) Une résolution en faveur des salariés :

L'opération de Leverage Out Buy influe sur la situation économique et financière de l'entreprise. Les salariés n'expriment pas leur avis sur cette opération ce qui leur cause un dommage, le droit du travail intervient donc en faveur des salariés. Les institutions représentatives du personnel interviennent alors afin de palier a ce dommage, fournissant alors l'information et la communication de documents comptables et financier au comité d'entreprise qui se chargera d'apprécier les conséquences et la portée des projets de la direction.

Lorsque la situation l'exige le comité d'entreprise pourra se faire assister par un expert. Ici son intervention permettra au comité d'entreprise de se voir remettre l'intégralité des documents. Ici le rachat de la société mère de la société Bénédicta aura des conséquences directes sur les salariés, comme une modification des effectifs ou encore des réductions de coûts. La solution de la cour de cassation, en adéquation avec celle de la cour d'appel aura une vertu protectrice pour les salariés.

Enfin, cette protection relative consacrée par le code du travail est tout de même limitée. En effet dans un arrêt de la chambre sociale de al cour de cassation en date du 26 novembre 1996 la cour va estimer qu'un projet de transfert d'activité qui n’entraîne aucun licenciement économique ne nécessite pas la consultation d'un expert comptable.

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