Correction du commentaire de l’arrêt du 24 Septembre 2003.
Par Junecooper • 30 Mai 2018 • 1 468 Mots (6 Pages) • 643 Vues
...
Correction du commentaire de l’arrêt du 4 Février 2016
>>On réutilise la même phrase d’introduction que dans la correction du premier arrêt.
En l’espèce, la SCI a fait appel à une société de construction d’immeuble pour un ensemble immobilier avec piscine. Des non-conformités ayant été détectées sur 5 piscines, la SCI assigne les sociétés en garantie et se voit opposer la limitation de garantie figurant dans le contrat, il est fait droit à sa demande d’indemnisation intégrale par les juridictions du fonds qui déclarent la clause limitative de responsabilité abusive. Les sociétés défenderesses forment un pourvoi en cassation qui est rejeté par la Cour de Cassation le 4 Février 2016.
Les thèses en présence sont : Selon le pourvoi il n’y a pas clause abusive lorsque le contrat est conclu entre deux professionnels, la société civile immobilière étant une professionnelle de l’immobilier la clause limitative de responsabilité ne lui apparait pas imposée. Selon la Cour d’Appel, la SCI n’est pas une professionnelle de la construction et dès lors la clause limitative de responsabilité peut être considérée comme une clause abusive. La question de droit qui se posait était donc de savoir si une clause limitative de responsabilité compte tenue dans un contrat de construction immobilière conclut entre une SCI et des sociétés commerciales peut être considérée comme une clause abusive.
A cette question la Cour de Cassation répond que : d’une part la SCI, dont l’activité est la promotion immobilière, est un non-professionnel de la construction et d’autre part que la clause limitant l’indemnisation, constitue une clause abusive dans la mesure où elle porte sur l’obligation essentielle du constructeur.
- La conformité de l’objet du contrat à l’ordre public, la notion de clause abusive.
>>On reprend tout ce qui a été dit dans le I) du premier arrêt et on y ajoute;
A côté de l’ordre public social s’est développé un ordre public économique qui a pour objet de réguler la concurrence et de protéger la partie économiquement plus faible, le consommateur, le non-professionnel. Les clauses abusives ont d’abord été définies dans une loi du 10 Janvier 1978, comme celle qui apparait imposée aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l’autre partie. Puis en 1993, une directive européenne reprise par la loi du 1 Février 1995 définit la clause abusive comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. C’est donc ce déséquilibre significatif entre les obligations des parties qui caractérise la clause abusive. En l’espèce, il y a bien déséquilibre significatif si la réparation concernant les non-conformités des 5 piscines n’est pas intégrale, à cela il faut ajouter le fait que le promoteur immobilier court le risque de voir son image de marque ternie. L’autre élément de définition de la clause abusive concerne la victime du déséquilibre, le consommateur ou le non-professionnel. Ces notions n’étant pas définies dans le Code de la Consommation, la jurisprudence a retenu une définition large du non-professionnel comme celui qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle. L’arrêt rapporté est donc intéressant puisqu’il confirme cette notion très large du non-professionnel.
- Le critère de l’obligation essentielle du contrat introduit par les arrêts Chronopost.
L’arrêt rapporté se réfère à un autre critère de la clause abusive qui est un critère ajouté par la jurisprudence dans les arrêts Chronopost du 22 Octobre 1996 et du 29 Juin 2010. Dans ces arrêts était en cause la clause limitative de responsabilité figurant dans le titre de transport Chronopost, en cas de non-respect du délai d’expédition. La Cour de Cassation considère que la livraison en temps limité des colis expédiés par Chronopost constitue l’obligation essentielle de ce contrat. Par conséquent, elle sanctionne par la nullité la clause en question, dans la mesure où elle contredit la portée de l’obligation essentielle du contrat souscrit et prive de cause l’obligation du créancier. Le projet de réforme du Code Civil reprend cette solution bien que la cause soit appelée à disparaitre. Selon l’Article 1168 du Code Civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, c’est donc à juste titre qu’en l’espèce la Cour de Cassation considère que l’obligation de délivrer une construction sans vices de formes constitue une obligation essentielle du contrat de construction et ne peut faire l’objet d’une limitation de garantie.
...