Commentaire d'arrêt 22 juin 1999
Par Stella0400 • 3 Novembre 2018 • 1 556 Mots (7 Pages) • 1 544 Vues
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La conclusion à l’absence d’affectio societatis opérée par la Cour de cassation peut donc apparaître justifiée, même si l’utilisation de ce critère est lui critiquable. Toutefois la chambre commerciale n’a pas considéré ce critère comme suffisant.
B/ L’absence d’activité matérielle, cause de fictivité de la société
La Cour de cassation, afin juger de la fictivité de la filiale de la Baltic, observe que celle-ci est matériellement vide : « ne dispose d’aucune structure pour fonctionner ». En effet, les juges suprêmes relèvent que ladite filiale n’avait pour objet que le montage financier nécessaire à l’acquisition du navire à affréter. Par suite, ils considèrent que la société n’avait aucun autre objet, c’est-à-dire qu’elle n’était dans le cadre d’aucune activité matérielle identifiée, elle ne devrait pas être considérée juridiquement.
On sait pourtant que lorsque l’objet social réel différent de celui des statuts ne sanctionne pas de nullité la société. Ici la Cour va plus loin en exigeant de la société une activité économique et matérielle.
Il nous faut alors rappeler qu’une telle analyse, si elle s’avère, entraînes des questions existentielles pour de nombreuses cellules sociales : peut-on considérer que la société civile immobilière (SCI) qui le plus souvent ne fait que séparer le patrimoine immobilier d’une personne du reste de son patrimoine personnel ? Une conception restrictive de la société nous est donc offerte par la Cour de cassation : elle n’est que l’instrument de l’association de moyens dans une activité matérielle. Dans les faits, la société est bien plus, puisqu’elle est belle et bien, contrairement à la théorie de Messieurs Aubry et Rau sur l’unicité du patrimoine, un moyen de division du patrimoine, et par conséquent de protections réciproques de chaque patrimoine.
La Cour conclue par ce raisonnement quelque peu critiquable, à la fictivité de la filiale chypriote, et donc à sa nullité.
II/ Nullité d’une société fictive : un régime de sanction spécifique aux contrats de sociétés
Contrairement au droit commun des contrats, la sanction de nullité applicable au contrat de société ne provoque pas la disparition rétroactive de celle-ci (A), permettant une protection du tiers de bonne foi (B).
A/ La non-rétroactivité des effets de la sanction de nullité
Le juge ayant admis la fictivité de la société, il fait naître une situation juridique : la « mort » de la société. Le juge considère que la société a été simulée, elle ne doit donc pas juridiquement exister. Cette solution est inscrite à l’article 1844-15 du code civil : « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat ». Le terme de nullité n’est donc pas conforme à sa conception par théorie générale des contrats qui fait du contrat annulé un contrat n’ayant jamais existé. Ici, la société a existé, mais elle est « morte ».
La conséquence directe et immédiate de cette mort est l’extinction de tous les actes émis par la société. De même que la société n’est pas considérée comme inexistante, les actes produits dans son cadre ne sont pas non plus compris comme n’ayant jamais existé.
Par ailleurs les actes comme la société ne font que mourir sans disparaître pour rester opposables aux tiers de bonne foi.
B/ La protection des tiers de bonne foi de la fraude des associés des sociétés fictives
Si la sanction n’est pas l’inexistence des actes de la société, c’est principalement pour permettre aux tiers de s’en prévaloir. Cela empêche ainsi aux associés peu scrupuleux de se voir exonérés de leurs dettes lorsque la fictivité est reconnue par le juge. Ici, cela permet à la banque de voir sa créance sur la filiale chypriote conservée.
Toutefois, une réserve est apportée par la Cour de cassation, qui ne concerne pourtant pas l’espèce : « en l’absence de fraude, non établie par l’arrêt », donc si le tiers est animé par une dynamique de fraude dans sa relation à la société fictive, il ne peut se prévaloir de ladite opposabilité.
On remarquera enfin si la fraude avait été considérée par la Cour, la sanction aurait été l’inopposabilité aux tiers.
RIGAL Lancelot
Groupe 421
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