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Commentaire Dieudonné CE

Par   •  26 Mars 2018  •  3 832 Mots (16 Pages)  •  437 Vues

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Le Conseil d’Etat relève que le préfet auteur de l’acte litigieux a noté que « ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ».Le Conseil d’Etat précise que les propos tenus sont de caractère antisémite, raciste, et constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine.

Or le préfet n’a pas interdit ici la première représentation de ce spectacle afin dans apprécier le contenu et nul ne peut prétendre que les propos tenus par l’auteur du spectacle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine.

En l’espèce, il est vrai que les troubles causés par les propos de Dieudonné lors d’antérieures représentations ont tous été motivés par le non-respect de cette dignité. «Consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine». il s’agit pour le juge administratif d’un ensemble de valeur nécessaire au maintient de la tranquillité publique, dont la transgression est suffisante pour restreindre la liberté d’expression d’un individu : L’ordonnance du Conseil d’Etat du 5 janvier 2007 Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire contre Association « solidarité des français » a réaffirmé que la dignité humaine et la moralité font parties de l’ordre public, une atteinte à la dignité humaine est donc une atteinte à la moralité, par conséquent une atteinte à l’ordre public, défendant ainsi le principe posé à l’article 16 du code civil (principe fondamental reconnu par les lois de la république), et l’Homme au sens large

Ainsi, bien qu’implicitement, l’arrêté d’interdiction se fondait sur les deux dimensions de l’ordre public : d’une part, l’ordre public « matériel » et extérieur entendu comme le triptyque traditionnel « tranquillité, sécurité et salubrité publiques » et, d’autre part, l’ordre public parfois qualifié d’« immatériel », par opposition au premier, et dont la principale – et peut-être unique – composante est, depuis l’arrêt de 1995, la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité de la personne humaine est donc une composante de l’ordre public. Alors qu’initialement, le juge administratif n'acceptait de prendre en compte l'immoralité que si celle-ci risquait de provoquer un désordre matériel. Désormais, il accepte de prendre en compte la moralité notamment pour le cinéma depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 1959, Société des films Lutetia si cela est justifié par des circonstances locales. De plus, la moralité se retrouve également à travers le respect de la dignité humaine. La reconnaissance de cette caractéristique se fonde sur un arrêt du 27 novembre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge dans lequel le juge commence par rappeler que le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre public. Par conséquent, le titulaire du pouvoir de police générale peut interdire une activité qui porterait atteinte à la dignité d’une personne humaine en tant qu’étant un trouble à l’ordre public. Ainsi, en l’espèce, le juge s'est donc situé dans la continuité de sa jurisprudence qui a intégré la dignité humaine comme composante de l'ordre public. A l’appui de cette notion, pourtant restrictive de libertés, le juge peut s’appuyer sur les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme qui assortissent les libertés d'expression et de réunion de certaines restrictions. L’atteinte manifeste à la dignité humaine vient justifier le principe qu’est le trouble a l’ordre public.

B- Les risques d’éventuels troubles à l’égard des deux dimensions de l’ordre public

L’ordonnance est explicite à ce sujet : c’est parce que risquaient d’être sérieusement et gravement troublés, ensemble, ordre public matériel et ordre public immatériel que le spectacle de Dieudonné pouvait être interdit. En effet, d’une part, considérant que « la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux [étant] établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience public», le Conseil d’État admet que l’ordre public « matériel » était menacé. De, le Conseil d’État considère que « au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé », il y a tout lieu de penser qu’il y a « un risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ». Dans cette perspective, c’est à n’en pas douter l’ordre public « immatériel » qu’il incombait aux autorités de police de sauvegarder.

En effet, le Conseil d’Etat estime que le spectacle « Le Mur » en cause ici présente « des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ». Cela explique l’urgence en raison du trouble causé à l’ordre public. Ces risques sont liés au fait notamment que cette affaire est plus politique que juridique.

La tenue dans ce spectacle de dires antisémites confirme l’existence d’un trouble a l’ordre public puisque ce spectacle est public. Il appartient donc a l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre toutes les mesures nécessaires. Le Conseil d’Etat assène alors sa conviction selon laquelle « la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis “Le juge des référés du Conseil d’Etat réaffirme fermement, en dépit de l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes, «qu’il appartient [...] à l’autorité administrative de prendre les mesures de natures à éviter que des infractions pénales soient commises» (considérant 6), confortant le préfet de Loire-Atlantique dans ses décisions. Ainsi, même s’il s’agit ici d’une répression effectuée à priori, celle-ci n’est en aucun cas démesurée : le risque d’infraction au respect de la dignité humaine est suffisant en soi, et justifie amplement les mesures prises à l’égard de Dieudonné M’Bala M’Bala. En l’espèce, les risques ont été reconnu, par opposition a l’arrêt de 2010 du CE, Commune d’Orvault, ou était aussi mise en cause un spectacle de Dieudonné.

Le

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