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Commentaire, 3ème chambre civile, 9 mars 2011

Par   •  23 Mai 2018  •  1 520 Mots (7 Pages)  •  698 Vues

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de revoir ces limites, car la solution est particulièrement sévère à l’égard du bénéficiaire de l’exécution forcée (B).

A. La question des limites de la restitution pouvant être exigée

Lorsqu’on est face à une restitution qui ne peut avoir lieu en raison de la nature de l’exécution du jugement, il est normal que la restitution ait lieu en équivalent. La restitution d’une obligation de faire ne peut avoir lieu que par équivalent.

Dans cet arrêt, on peut se demander si on est face uniquement à une indemnisation qui viendrait compenser les loyers qu’elle doit en raison de l’arrêt de cassation ou si cette indemnisation va plus loin. En effet, on ne sait pas si les juges du fond ont ou non admis la nullité de la mise en demeure que la bailleresse a adressé à la locataire au titre de l’arriéré de fermage. Si on est face au premier de cas de figure, on est dans le cadre d’une simple restitution.

Mais il semble probable, au vue des moyens reproduits que l’on soit face à une demande d’indemnisation dépassant ce cadre là, visant l’indemnisation du préjudice lié au manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter les terres.

Si on regarde la jp environnante, on voit que l’obligation de restitution s’apparente souvent à des dommages-intérêts, sans les intérêts :

la Cour de cassation a approuvé l’allocation au fermier qui avait été empêché, par une décision ultérieurement cassée, de cultiver une parcelle de terre pendant cinq ans, d’une indemnité couvrant la valeur des récoltes qu’il aurait dû faire, en déduisant les charges qui ont été supportées par son adversaire, ainsi que l’augmentation de ses charges fixes en raison de la diminution de la surface qu’il avait cultivée (Civ. 3e, 5 avr. 1995, no 93-14.331 , Bull. civ. III, no 95), ainsi que le remboursement, à une partie à qui un arrêt cassé avait interdit d’utiliser un slogan publicitaire, des frais exposés pour retirer ce slogan de supports publicitaires (Civ. 2e, 30 mai 2002, no 00-20.955 , Bull. civ. II, no 110). Elle a jugé en revanche qu’excédait le montant d’une simple restitution le versement à un locataire commercial expulsé d’une indemnité de remploi, de ses frais de déménagement ainsi que de la valeur de son fonds de commerce calculée en tenant compte de celle du nouveau fonds qu’il avait acquis (Civ. 3e, 6 nov. 1986, Bull. civ. III, no 145). La distinction entre ce qui relève des restitutions et ce qui relève de la responsabilité est particulièrement délicate.

La Cour de cassation a même été jusqu’à juger qu’une cour d’appel de renvoi pouvait condamner le défendeur au pourvoi à rembourser les frais exposés par le demandeur pour réaliser un prêt avec hypothèque en vue de payer les sommes qu’il devait (Civ. 2e, 14 avr. 2005, no 03-14.195 , Bull. civ. II, no 91 ; V. aussi Civ. 3e, 1er juill. 1998, no 96-18.930 , non publié au Bulletin).

B. Une solution d’une particulière sévérité à l’égard du bénéficiaire de l’exécution.

On est face à une responsabilité sans faute encore plus sévère que celle qui a lieu en matière de recours suspensif, puisque celui au bénéfice duquel l’exécution provisoire a eu lieu devra l’indemnité alors même qu’il n’aurait pas demandé à l’autre partie de s’exécuter ! En effet, la restitution, selon la lettre du texte n’implique absolument aucun acte de poursuite de la part du bénéficiaire de l’exécution.

Donc situation peut confortable. On peut imaginer que la cour de cassation fera tout de même la distinction selon qu’il y a eu ou non poursuite de l’exécution, mais elle aura bien du mal à la fonder !

Il faut bien noter que la loi de 1967 a créé la disposition en question concernant l’impossibilité d’imputer la restitution à faute, pour mettre fin à la jp qui existait jusque là :

un arrêt de la chambre civile du 30 janvier 1934 (Civ. 30 janv. 1934, DH 1934. 165), qui subordonnait la solution du procès en responsabilité civile à l’issue de l’instance en cassation : si le pourvoi était rejeté, le demandeur en cassation devait répondre, devant les juges du fond, du préjudice causé par sa résistance injustifiée à l’exécution. Si au contraire le demandeur obtenait l’annulation, le défendeur au pourvoi devait répondre, devant les juges du fond, du préjudice causé par « l’exécution hâtive » de l’arrêt attaqué, exécution qu’il avait poursuivie « à ses risques et périls ». Il n’était pas nécessaire de prouver que la partie ayant poursuivi l’exécution de la décision cassée avait commis une faute suffisamment caractérisée, telle qu’un dol ou une erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1re, 15 juill. 1958, Bull. civ. I, no 375 ; Civ. 2e, 12 juin 1963, Bull. civ. II, no 441).

On voit que par l’interprétation que la cour de cassation fait de la notion de restitution, on arrive à une solution encore plus sévère que celle à laquelle la loi avait voulu mettre fin.

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