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Commentaire 16 décembre 2009 troisième chambre civile

Par   •  20 Février 2018  •  1 754 Mots (8 Pages)  •  682 Vues

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les associés ne peuvent avoir une position individualiste, ils ne peuvent servir leurs intérêts personnels. L’épouse dans son pourvoi estime que la jouissance gratuite de l’immeuble était profitable non seulement à elle mais également aux enfants issu de son mariage avec l’associé minoritaire. Par conséquent elle appuie le fait que la création de cette SCI avait pour objet principal de permettre aux principaux associés de loger leur famille, et que du fait de la coparentalité des associés, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au vu de l’article 1382.

B/ La qualification d’un abus d’égalité par une position contraire à l’intérêt général et à l’objet social de la société

Le vote des associés qui ont commis l’abus de droit traduit une position contraire à l’intérêt social de la société, c’est ce que confirme la Cour de cassation. Le vote de l’épouse et de son père empêche la réalisation d’opérations essentielles pour l’avenir de la société. Ainsi, suite au divorce des époux, la gratuité de l’immeuble par l’un des époux prive la société de fonds dont elle a besoin pour continuer à exister. Si des risques financiers pensent sur la société et que des associés bloquent le vote de dispositions nécéssaire à sa santé financière pour un intérêt personnel contraire à l’intérêt général de la société et contraire à son objet. Le fait pour l’associé de continuer à occuper l’immeuble en contrepartie du versement d’un loyer et le vote de cette disposition constitue une opération essentielle à la survie financière de la société, les associés ne peuvent contrevenir à une telle disposition. Ainsi la Cour de cassation vient s’aligner à la décision prise par la Cour d’appel :  « Le refus de deux associés de voter en faveur du versement d’un loyer en contrepartie de l’occupation, par un seul des associzs, constitue à la fois une atteinte à l’objet social et à l’intérêt général de la société », la dispositions votés est essentielle pour la « survie de la société » et c’est en cela que le refus des deux associés est constitutif d’un abus de droit, en plus de servir un intérêt personnel.

L’abus de droit étant identifié par les juges, ces derniers vont devoir sanctionner cet abus. Le vote n’est pas illicite, ainsi l’assemblée et les délibérations ne peuvent être annulée, ainsi le juge va charger un mandataire ad hoc de voter aux lieux et place de l’associé défaillant.

II - La sanction de l’abus de droit de vote : la nomination d’un mandataire ad hoc

A/ La désignation d’un mandataire impartial par un soucis de sécurité juridique

La Cour de cassation par cet arrêt a souhaité rappelé l’une des sanctions qui peut s’appliquer lors d’un abus de minorité, à savoir la désignation d’un mandataire ad hoc. La mission du mandataire désigné aux fins de représenter les associés minoritaires ou égalitaires défaillants à une nouvelle assemblée consiste à « voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social », elle rappelle ainsi l’arrêt Flandrin rendu en chambre commerciale le 9 mars 1993. Mais ce qu’il faut souligner à travers cet arrêt est l’impartialité de ce mandataire, il devra être désigné en toute impartialité. Même si la Cour de cassation rejoint la Cour d’appel quant à la reconnaissance d’un abus d’égalité, elle estime que la Cour d’appel de Dijon avait déterminé et donné une mission précise au mandataire ad hoc qui avait été désignée par celle-ci. « L’arrêt retient que la mission de l’administrateur ad hoc doit consister à voter, aux lieux et place des consorts X…,en faveur d’une occupation de l’immeuble moyennant le versement d’un loyer et, au lieu et place de M. Y… l’affectation des loyers au remboursement des comptes-courants d’associés au prorata de ceux-ci ». Or, en aucun cas le mandataire ne doit dépendre de la cour d’appel, il doit être une personne totalement impartial, qui n’a aucun rapport avec les parties, qui ne doit pas se laisser influencer de quelque manière que ce soit. Cela sert à conserver son indépendance ains qu’il puisse effectuer son travail correctement. La cour de cassation ici a casser partiellement cet arrêt en ce sens qu’au vu de l’article 1853, le juge ne peut orienter le vote du mandataire qu’il désigne, ainsi la Cour d’appel a violé cet article. Comme l’explique Alain Lienhard, ici la Cour de cassation souhaite appliquer la règle selon laquelle le juge ne peut s’immiscer dans les décisions sociales, mais comme il le souligne cette règle n’est pas absolue et est trop souvent camouflé.

B/ La mission du mandataire de voter à la place des associés défaillants

En l’espèce la mission du mandataire est de suppléer aux associés défaillants, c’est-à-dire voter en leur nom et à leur place, dans le cadre d’une nouvelle délibération. Son rôle est limité dans le sens où il vote une nouvelle et dénière fois sur la délibération litigieuse. Sa mission ne doit pas être déterminé à l’avance, son vote ne doit subir aucune pression. Ainsi il votera pour ou contre une résolution, même si le sens de vote ne satisfait toujours pas les parties, il est incontestable. Et après ce vote, le mandataire abandonne ses fonctions, puisque le but de ce dernier n’est pas de s’octroyer les droits des associés, mais seulement d’avoir une position neutre afin de régler le litige. Une

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