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Com. Cass. 3ème civ. 17 juin 2011

Par   •  23 Février 2018  •  1 853 Mots (8 Pages)  •  1 016 Vues

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dans la durée

La Cour de Cassation précise en effet que le titre de propriété délivré par la prescription acquisitive correspond à « une situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ». Plus loin, elle précise que la prescription acquisitive correspond à une situation de fait « durable », puis, dans la même allusion que celle évoquée précédemment à l’article 2261 du Code civil, précise que la possession être « continue ».

La durée de réunion des conditions déjà évoquées nécessaire pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive, en matière immobilière, se trouve à l’article 2272 du Code civil, qui dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété à dix ans ».

Selon que la prescription durera dix ou trente ans, on parlera de prescription trentenaire ou de prescription abrégée. Il est à noter que la Cour de Cassation a identifié les cas dans lesquels la prescription abrégée s’applique. Une jurisprudence en date du 29 février 1968 précise ainsi que « Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ».

Concernant le caractère « continue » évoqué à l’article 2261, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 1 janvier 1950 qui précise que « Si la possession légale d’un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d’actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c’est à la double condition qu’il n’y ait pas eu renonciation expresse ou tacite et que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ».

Une fois les conditions réunies et le délai atteint, la prescription acquisitive peut donc être invoquée, afin de donner au possesseur du bien la propriété de ce dernier.

II : Les effets de la prescriptions acquisitive au regard de la DDHC

Il parait ici pertinent d’étudier les effets de la prescription (A) avant de s’interroger sur les raisons qui ont poussé la Cour de Cassation à les considérer comme respectant la DDHC (B).

A : Les effets de la prescription acquisitive

La Cour de Cassation évoque dans son arrêt, lorsqu’elle parle de la prescription acquisitive, qu’elle pour effet de « conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait ». Si les conditions et la durée du délai ainsi évoqué ont déjà été analysées, il s’agit à présent d’étudier l’effet qu’ils entrainent, qui est énoncé ici par la Cour de Cassation.

Lorsque le délai, de trente ou de dix ans, est expiré, le possesseur du bien peut invoquer la prescription acquisitive. Il deviendra alors le propriétaire dudit bien. Ce processus n’étant pas automatique, c’est à lui de l’invoquer. L’effet de la prescription acquisitive est rétroactif, c’est-à-dire qu’à partir du moment où il l’invoque, le possesseur est considéré comme propriétaire depuis le jour où il est entré en possession.

Il est à noter que cette prescription peut se faire contre les titres produits par la partie défenderesse, c’est-à-dire souvent le propriétaire initial du bien dont il est question. La Cour de Cassation a ainsi jugé le 4 décembre 1991 que l’arrêt qui retient que le défendeur produit des titres meilleurs et refuse donc d’examiner les moyens tirés de la prescription et invoqués par la partie cherchant à s’en prévaloir encourra la cassation.

Cependant, ce principe trouve ses limites. Par exemple, Cour de Cassation a jugé le 17 avril 1996 qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.

Cependant, si les effets de la prescription acquisitive sont clairs, et les conditions permettant d’espérer atteindre ces effets le sont également, il s’agit de s’interroger sur les raisons qui ont poussé la Cour à estimer qu’elle ne contrevenait pas au principe d’inviolabilité du droit de propriété.

B : Le respect des principes posés par la DDHC

En son article 2, la DDHC précise que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». En son article 17, elle précise que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

La prescription acquisitive, on l’a vu, est un mécanisme légal. La Cour de Cassation précise même qu’il s’agit d’un mécanisme permettant de garantir « l’ordre public ». En cela, elle répond aux critères énoncés par l’article 17. L’article 2, pour sa part, ne fait qu’énoncer un principe général qui est complété par l’article 17, au regard duquel la prescription acquisitive est un mécanisme respectant les droits de l’Homme tels qu’énoncés par la DDHC. On comprend alors le choix de la Cour de Cassation.

Cet arrêt était donc un rappel des conditions d’application et des effets de la prescription acquisitive. Au final, il s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, qui a dû juger bon de la rappeler à l’occasion de la QPC afin de démontrer qu’elle ne changerait pas d’opinion concernant la prescription acquisitive.

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