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Cass. Civ. 3, 7 novembre 2012

Par   •  3 Juillet 2018  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  657 Vues

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Cependant, cette solution ne serait être appliquer en tous les cas où il y a changement d’élément faisant partie d’une installation préexistante, l’étendue de l’obligation de l’entrepreneur dépendrait de l’élément d’équipement.

Au présent arrêt, l’élément objet du contrat est l’insert qui est un élément essentiel de l’installation de la cheminée étant la source de production de chaleur.

Alors que si l’élément objet du contrat n’est qu’un simple élément décoratif, l’obligation de l’entrepreneur ne doit pas s’étendre à la vérification du bon fonctionnement du système chauffage, étant donné que l’élément décoratif n’ayant aucune fonction de chauffage, l’entrepreneur ne serait chargé que de s’assurer que l’élément ne saurait perturber le fonctionnement de l’installation.

Donc, tout entrepreneur qui change un élément essentiel d’une installation préexistante, a comme obligation, de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation et non seulement de la partie qu’il aurait a changé, ainsi en cas de mauvais fonctionnement de l’installation l’entrepreneur sera responsable.

- Responsabilité de l’entrepreneur.

L’entrepreneur n’exécutant pas son obligation serait responsable envers le maitre d’ouvrage, mais dans certaines cas l’entrepreneur serait exonérer de son obligation donc ne serait responsable en cas d’inexécution.

- Responsabilité de l’entrepreneur :

En écartant l’application de l’article 1792 du Code civil relatif à la construction, la responsabilité du droit commun s’applique dans le cas où les travaux défectueux ne sont pas une construction, de même si les désordres étaient apparents lors de la réception et que le maitre de l’ouvrage a émis des réserves, ou si la malfaçons n’a pas compromis la solidité ou ne la pas rendu impropre à son utilisation.

Au présent cas, le remplacement de l’insert n’est pas une construction comme on l’a déjà évoqué, donc les époux X se fondent sur la responsabilité contractuelle pour la réparation du préjudice subit suite à l’incident causé par le caisson ventilateur faisant partie de l’installation de chauffage de la cheminé, et que la société Euro Ceramic avait l’obligation de s’assurer de son bon fonctionnement suite au placement de l’insert, faisant partie de l’installation de chauffage que l’insert est un élément essentiel.

L’entrepreneur, aurait ainsi au payement de dommages-intérets pour la réparation du préjudice causé.

A noter, que pour le choix de la responsabilité la jurisprudence a distinguer en ce que les travaux neufs son dissociable ou indissociable de l’existants.

Si les dommages sont subis par des existants indissociables des travaux neufs, la responsabilité mis à l’enjeu est décennale, alors que dans le cas où l’existant est dissociable comme en est le cas au présent arrêt, la responsabilité est celle du droit commun.

Toutefois, cette conception pose plusieurs problème et n’est en effet peut pertinente, surtout en revenant au choix de la responsabilité du droit commun.

Il s'avère, ensuite, nécessaire de déterminer quel type de responsabilité de droit commun serait applicable aux existants dissociables.

Par exemple, l’application de la responsabilité pour désordres intermédiaires est envisageable, mais au présent cas cela ne serait problème, car une telle responsabilité ne vise que les dommages les moins graves.

- Exonération de l’obligation.

L’article 1792 du Code civil relatif à l’obligation qui pèse sur le constructeur d’un ouvrage immobilier, indique que la « responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Donc selon cet article l’entrepreneur serait exonérer de son obligation au cas où il s’avère que les dommages on comme origine une preuve étrangère.

Cependant, dans le cas où l’obligation de l’entrepreneur n’est pas régi par l’article 1792 C.civ. , mais par l’article 1147 C.civ. du droit commun, les causes d’exonération de l’obligation de l’entrepreneur serait cherché dans le droit commun.

Ainsi ne serait responsable au cas de dommages causé par l’ouvrage, l’entrepreneur qui établit la preuve que les dommages proviennent du fait d’un tiers, à cause de force majeur ou faute de la victime.

Donc dans le cas ou le dommage causé a pour origine un vice indécelable de l’existant, l’entrepreneur serait exonérer de son obligation donc ne serait responsable.

Toute fois en notre présent arrêt, on n’est pas dans le cadre d’un vice indécelable, de même la société Euro Ceramic est un professionnel.

Bibliographie :

-Alain BENABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Delta, 7e ed.

-Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Pierre-Yves GAUTIER, Les Contrats Spéciaux, Delta, 4e ed.

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