Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003, Responsabilité civile et assurances, février 2004, p.10.
Par Stella0400 • 22 Août 2018 • 2 199 Mots (9 Pages) • 617 Vues
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d’un accident), la Cour d’appel aurait du élargir aux maximums la réparations en reconnaissant un lien de causalités pour toutes les conséquences de l’accident qu’elle avait subi. De plus un tel remplacement aurait pu aussi lui porter préjudice car la gérance du fonds de commerce aurait été différente et la clientèle aurait pu changer. L’effet de la responsabilité civile du fait personnel, comme c’est le cas ici est que l’auteur de la faute qui a causé le dommage, va être condamné à réparer les préjudices subits par la victime. Néanmoins il peut faire valoir des causes d’exonération de sa responsabilité (comme la force majeure ou la faute de la victime, ce n’est pas le cas ici). L’auteur de la faute va donc réparer l’entier préjudice subit par la victime. Le principe de base est que la gravité de la faute imprudente jusqu’à la volonté de faire mal n’a pas d’incidence sur l’étendu des dommages. La réparation doit être intégrale : même dans un régime de
responsabilité pour faute l’objet direct n’est pas la sanction mais la réparation. La victime est toujours dans la même situation. Quelque soit la gravité de la faute la réparation est la même.
Après avoir vu en quoi la Cour d’appel a limité la reconnaissance du préjudice causé par l’accident en invoquant la possibilité d’une exploitation du fonds de commerce par un tiers et se heurtant de ce fait au principe de la réparation intégrale du préjudice, nous verrons en quoi la Cour de Cassation a quant à elle élargie cette réparation en reconnaissant un lien de causalité entre toutes les conséquences liées directement à l’accident dont celle de la perte du fonds de commerce dont la victime demandait l’indemnisation de son préjudice résultant d’une telle perte.
II- L’extension de la reconnaissance du préjudice causé par l’accident
Nous verrons en quoi la Cour de Cassation a étendu la reconnaissance du préjudice causé par l’accident en caractérisant l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident et le préjudice allégué (A), ce qui permet d’affirmer le principe de non-limitation du préjudice de la victime (B).
A) L’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident et le préjudice allégué
Pour que la victime obtienne réparation en responsabilité délictuelle (ou quasidélictuelle) il faut satisfaire trois conditions : un dommage subi par la victime, un fait générateur imputable au fautif et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le demandeur doit apporter la preuve de chacune de ces trois conditions. En l’occurrence une faute a été reconnue car la responsabilité de l’auteur de l’accident a été reconnue et il existe un dommage du fait de la perte du fonds de commerce. Néanmoins pour qu’il y ait réparation il fallait un lien de causalité entre ces deux événements. C’est ce que la Cour de Cassation a reconnu en nous disent que els nombreux mois d’incapacité temporaire totale et partielle de travail et l’incapacité permanente partielle empêchant notre victime de reprendre son activité résultait d’un lien de causalité directe entre l’accident et le préjudice allégué. En l’espèce cette responsabilité́ civile du fait personnel trouve son siège dans les articles 1382 et 1383 du Code Civile. Aujourd’hui ces articles sont dotés d’une telle abstraction qu’ils permettent de prendre en compte un très grand nombre de situations connues ou nouvelles
(droit des affaires, droit de l’internet, mais d’autres plus classiques coup et blessures, etc). Leurs champs d’application sont immenses. Cela étant dit le Code Civil a reconnu la valeur du principe de la responsabilité civile pour faute dans une décision du 9 NOV 1999, rendue à propos de la loi sur la PACS du 15 novembre 99. Pour justifier cette solution le Code Civil décide que l’affirmation par l’article 55-7 du Code Civil de la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la DDHC de 1789 dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige la faute par lequel il est arrivé à le réparer soit l’article 1382 du Code Civil. Le Code Civil ne confère pas une valeur constitutionnelle à cet article 1382 du CC mais en revanche il offre en quelque sorte à cet article une assise constitutionnelle en l’associant à l’article 4 de la DDHC. Donc celui qui a commis une faute doit nécessairement réparer ce dommage. On retrouve ici la nécessité de réparer au maximum la victime. Après avoir vu que la Cour de Cassation étendait la réparation du préjudice causé par l’accident en reconnaissant le lien de causalité direct qu’il existait entre l’accident et le préjudice allégué qui tendant à la perte du fonds de commerce, non verront que la réparation ne devait pas être limité et que il fallait démontrer, comme l’a fait la Cour de Cassation, tous les liens de causalité possibles.
B) Le principe de non-limitation du préjudice de la victime
L’ancien article 1382 du Code civile nous dit « que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». On voit bien ici que le consentement de la victime ne peut faire disparaitre la faute et empêcher la réparation. En effet du point de vue civil on se pose la question du consentement de la victime pour faire disparaitre la faute. Le principe de base est que le consentement de la victime ne fait pas disparaitre la faute civile. Cela étant ce principe est atténué puisqu’on peut considérer que ne constitue pas une faute une atteinte à un droit dont la victime peut disposer si celle-ci l’a consenti. Le problème est la frontière des droits dont dispose la victime et ceux dont elle ne dispose pas. La victime dispose du droit au respect de la vie privée si on raconte sa vie il y a une atteinte mais consenti du droit à l’image si on n’y consent donc où est la limite notamment avec l’atteinte au corps? Peut-on disposer librement de son corps, l’article 1603 le permet qu’en cas de nécessité médical. A contrario en dehors de l’intérêt médical qui suppose en principe le consentement de la victime la victime ne peut pas consentir à ce qu’on lui fasse
mal. Cette vision n’est pas partagée par la CEDH. Il faudrait donc arriver à
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