Cas pratique, vente de la résidence secondaire.
Par Ninoka • 21 Mai 2018 • 1 245 Mots (5 Pages) • 732 Vues
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L'acte de donation pourra alors être annulé de plein droit et devra être restitué au patrimoine du majeur décédé.
FICHE D'ARRET :
Qualification juridique des faits :
Un homme soumis à une curatelle d’État renforcé demande l'assistance de son curateur afin d’acquérir une automobile. Celui-ci refuse. M.X sollicite le juge des tutelles pour obtenir l'autorisation de procéder à cette acquisition .
Procédure :
M.X prétend à une demande au prêt du juge des tutelles pour l'autorisation d'acquérir une voiture qui n'exige pas le permis. Sa demande est débouté une première fois, puis une seconde fois lorsqu'il interjette appel à la cour d'appel de Bourges dans un arrêt confirmatif du 16 décembre 2010. M.X forme un pourvoi en cassation.
Thèse en présence :
La cour d'appel en ce fondant sur les analyses médicales produites, estime que l'acuité visuelle du majeur protégé est en définitive incompatible avec les impératifs de la sécurité routière et de ce fait refuse l'autorisation de M.X d'acquérir un véhicule.
Les griefs fait à cette décision sont fondés en un moyen unique divisé en trois branches.
Dans une première branche il est fait grief à la cour d'appel de ne pas considérer les droits du majeur sous curatelle, notamment la liberté de prendre des décisions qui le concernent lorsque son été le lui permet et ainsi ce borner au regard du danger crée par l’acte litigieux sans chercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition d'un véhicule sans permis. De ce fait en confirmant le refus de l'ADSEAN la cour d'appel manque de base légale au regard de l'article 459 du code civil. Dans une seconde branche il est fait grief à la cour d'appel de ne pas constater que le curateur, l'ADSEAN ne disposait pas du pouvoir d'interdire à l'intéressé l'acquisition d'un véhicule dès lors que sa capacité à intervenir ce limite en cas de péril imminent et que l'acquisition d'un véhicule ne constitue pas un tel danger. Qu'en ce basant sur le refus de l'ADSEAN la cour d'appel viole l'article 459 du code civil. Dans une troisième et dernière branche il est fait grief à la cour d'appel, d'affirmer son opposition à l'achat litigieux en considérant que la conduite d'une voiture sans permis constitue un risque pour les autres usagés de la route et ainsi violé l'article 459 du code civil.
Question juridique :
L'acquisition d'une voiture sans permis pour un majeur sous curatelle peut-elle être refusé pour des raisons médicale ?
Solution :
Dans un arrêt de la première chambre civil, du 27 février 2013, la cour de cassation rejette le pourvoi de M.X et laisse les dépens à la charge du Trésor public. La cour de cassation ce fonde sur le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel ainsi que sur l'article 415 de code civil relatif à la protection des intérêts des majeurs protégés.
Dès lors M.X n'est pas autorisé à acquérir un véhicule.
La décision des juges de fonds restreint le droit d'un majeur protégé à prendre seule les décisions relative à sa personne en estimant que sa situation médicale ne convenait pas aux impératifs de la sécurité routière. Dans cette décision les juges affirme que le majeur se mettrait en danger et ferait courir des risques aux autres usagers de la route. Si ce cas n'avait jamais été observé auparavant, il introduit une jurisprudence nouvelle par cette décision qui ouvre alors la possibilité aux juges de prendre des décisions relatives à la personne protégé. Cette décision est en accord avec le droit français car dans un premier temps elle protège le majeur dont la situation permet de douter de son discernement afin d'éviter qu'il porte préjudice à lui même et dans un deuxième temps qu'il porte préjudice à autrui.
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