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Cas pratique, droit des obligations, vices de consentement

Par   •  30 Novembre 2018  •  2 522 Mots (11 Pages)  •  855 Vues

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Enfin, aux termes de l’article 2224 du Code Civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l’espèce, Daniel souhaite invoquer la nullité du contrat, après un délai inférieur à cinq ans.

Ainsi, Daniel est dans son droit d’invoquer la nullité du contrat qu’il a conclu avec Tom pour dol, puisque toutes les caractéristiques du dol sont présentes et que le délai permettant de l’exercer est respecté.

B – L’erreur

Le dol provoque une provoque une représentation inexacte de la réalité, en toute logique il va donc y avoir une erreur volontaire.

L’alinéa 1er de l’article 1110 dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

L’erreur nécessite donc qu’elle soit sur la substance, autrement dit qu’elle rentre dans le champs contractuel.

En l’espèce, le vendeur a cédé une parcelle de terrain a Daniel, qui souhaitait y construire un restaurant et en jouir paisiblement, ce dernier ne connaissant pas encore les projets municipaux à venir.

Ainsi, si l’acheteur avait été au courant des projets de rocade il est certain que cela aurait eu une importance majeure dans l’achat de la parcelle.

Ainsi, toutes les conditions pour caractériser l’erreur sont présentes et celle-ci est avérée.

Les conclusions sont les mêmes à tirer que pour celles du dol, Daniel est en droit d’invoquer la nullité du contrat qu’il a conclu avec Tom pour erreur, puisqu’il est avéré et que le délai est respecté.

C – La violence

Aux termes de l’article 1112 ancien du Code Civil, « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».

En l’espèce il n’y a eu aucune violence sur Daniel.

La violence est donc hypothèse à écarter.

II – La remise en question de la vente prévue entre Daniel Dravot et les parents d’Eugène

On se place dans cette situation après la réforme du droit des obligations, s’appliquant sur les contrats formés après le 1er octobre 2016, ce sont donc les nouveaux articles qui vont s’appliquer.

Aux termes de l’article 1589 « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».

En l’espèce, les propriétaires du terrain que convoite Tom ont accepté de le lui vendre.

Ainsi, cela signifie qu’une l’offre des propriétaires a rencontré l’acceptation de Tom, et qu’il a de ce fait été convenu de la chose et du prix. Un contrat a donc bien été formé.

Daniel ne veut plus contracter car le terrain ne pourra plus profiter de la proximité du restaurant qu’il envisageait de construire sur le premier terrain.

La question que l’on va se poser est donc la suivante : Étant donné que le premier terrain que Daniel a acheté, sur lequel il voulait construire un restaurant est menacé d'expropriation, Daniel peut il annuler l’achat du second terrain qu'il a acheté pour y construire un hôtel, puisque ce dernier avait pour objectif de profiter de l'activité du restaurant qui maintenant n'existe plus en raison de la rocade, sans craindre des représailles ?

L’article 1130 du Code civil dispose que, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

En l’espèce, il semble que l’erreur sur les qualités essentielles peut être envisagée (A).

A – L’erreur

Aux termes de l’article 1132 du Code Civil, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Deux types d’erreurs sont donc distinguées dans cette article : l’erreur sur les qualités essentielles et l’erreur sur la personne.

Par ailleurs, ne peuvent être invoquées les erreurs sur les motifs ou sur la valeur (Article 1135 et 1136 du Code Civil).

L’article 1133 dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté». L’erreur est donc sanctionnée lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles.

De plus, l’erreur doit être commune ce qui signifie que la qualité en cause doit être entrée dans le champ contractuel : le cocontractant doit avoir eu connaissance de l’importance qu’a revêtu la qualité considérée aux yeux de son partenaire.

L’erreur doit également être déterminante du consentement de la victime (Article 1130).

Enfin l’erreur doit être excusable (Article 1132).

Il convient donc de démontrer que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation (1), qu’elle est entrée dans le champs contractuel (2), que c’est une erreur déterminante dans le consentement de la victime (3), et que celle-ci est excusable (4).

1) Une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation

En l’espèce, Daniel Dravot, l’acheteur, n’était pas informé, au moment où il a contracté avec les propriétaires que le premier terrain qu’il souhaitait acquérir était menacé d’expropriation et de ce fait que la construction de son restaurant allait être mise en péril. Daniel, souhaitait construire un hôtel de luxe sur ce nouveau terrain tout en profitant de la proximité

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