Cas pratique MEE
Par Plum05 • 6 Décembre 2018 • 1 499 Mots (6 Pages) • 769 Vues
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2. Une éventuelle mesure d’effet équivalent
Il s’agit d’un potentiel obstacle de nature non tarifaire : une restriction quantitative ou une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sont interdites entre États membres selon les articles 34 et 35 du TFUE. Les mesures d’effet équivalent sont soumises à la même interdiction. Les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent peuvent être justifiées sur le fondement de l’article 36 du TFUE ou selon une exigence impérieuse d’intérêt général ou en vertu de la protection des droits fondamentaux.
Les restrictions quantitatives se définissent comme des mesures qui interdisent partiellement ou totalement l’importation, l’exportation ou le transit de marchandise (Geddo 12 février 1973). Cela peut être des contingents, des quotas, des interdictions d’importation ou d’exportation. La définition d’une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives est beaucoup plus complexe. Elle se définit comme « toute règlementation commerciale des États membres, susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire » depuis la jurisprudence Dassonville du 11 juillet 1974.
Une mesure ne sera pas une mesure d’effet équivalent à un droit de douane si elle remplie deux conditions : elle s’applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance des autres États membres (Keck et Mithouard 24 novembre 1996). La deuxième condition n’est pas remplie, la loi polonaise constitue une mesure d’effet équivalent.
L’interdiction de vendre des médicaments par correspondance empêche les pharmacies situées en dehors de la Pologne d’accéder au marché polonais. Cette interdiction frappe davantage les pharmacies établies en dehors du territoire polonais, cela gêne l’accès au marché des produits en provenance d’autres États membres. Les pharmaciens polonais peuvent toujours vendre leurs médicaments dans les officines, ce qui n’est pas le cas pour les pharmaciens d’autres États membres. L’interdiction n’affecte pas de la même manière la vente des médicaments nationaux et celle des médicaments en provenance d’autres États membres. Il s’agit bien d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative.
3. Dérogation potentielle à la mesure d’effet équivalent
La mesure en l’espèce est indistinctement applicable, elle concerne les produits nationaux et les produits étrangers. Une telle mesure peut être justifiée par une dérogation prévue à l’article 36 du TFUE et par des exigences impératives d’intérêt général (Cassis de Dijon).
Selon une jurisprudence de la Cour de justice, « la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens ou intérêts protégés par l’article 30 CE, et il appartient aux États membres, dans les limites imposées par le traité, de décider du niveau auquel ils entendent en assurer la protection » (Cour de justice Schumacher 7 mars 1989).
Une loi qui a effet restrictif sur l’importation de produits pharmaceutiques peut être justifiée si elle contribue à protéger efficacement la santé et la vie des personnes. Cette loi ne bénéficiera pas de la dérogation prévue à l’article 36 TFUE si la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges communautaires (Cour de justice Delattre 21 mars 1991).
Il y a une distinction à faire entre les médicaments soumis à prescription et ceux qui ne sont pas soumis à prescription médicale. Un médicament qui n’est pas soumis à prescription médicale est potentiellement moins dangereux qu’un médicament qui l’est. L’achat en ligne constitue en un avantage pour le client qui peut commander de n’importe où. Il y a peu de risque d’abus car de tels médicaments peuvent aussi être achetés aisément en officine. Pour ce qui est de l’avertissement du client concernant les risques potentiels du médicament, de tels médicaments non soumis à prescription ont peu de chance de provoquer un danger et un simple message sur le site en ligne permettrait d’avertir le client.
Il s’agit d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative non justifiée et contraire au droit communautaire.
Pour ce qui est des médicaments soumis à prescription, l’approvisionnement au public doit faire l’objet d’un contrôle plus strict. De tels médicaments peuvent avoir des conséquences plus graves pour les clients. Il faut qu’un pharmacien puisse authentifier la validité d’une ordonnance et que le médicament soit délivré à la bonne personne. En outre, le pharmacien doit avertir le client des effets potentiels dudit médicament. Un usage abusif ou incorrect d’un médicament pourrait avoir de graves conséquences. Il s’agit d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative justifiée selon l’article 36 du TFUE.
En conclusion, la mesure d’effet équivalent est justifiée pour les médicaments soumis à prescription médicale mais n’est pas justifiée pour les médicaments qui ne le sont pas.
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