Cas pratique - Droit des obligations
Par Christopher • 27 Novembre 2018 • 1 402 Mots (6 Pages) • 708 Vues
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- La chose
Article 1242 al 1 du CC : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
En l’espèce, toutes les choses sont concernés dans cet article, tant les choses meubles que les choses immeubles.
Donc, ici, la voiture est donc considérée comme une chose.
- Le fait de la chose
La jurisprudence du 13 février 1930 « Jand’heur » : « Attendu que la présomption de responsabilité établit par l’article 1384 alinéa 1 du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde, la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, dans le cas d’un cas fortuit ou de cas de force majeur ou d’une autre chose étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnu. La loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas, suivant que la chose qui a causé un dommage était ou non actionné par la main de l’homme ; qu’il n’était pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, article 1384 attachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». En effet, il faut donc que la chose ait été la cause génératrice du dommage ou l’instrument du dommage.
En l’espèce, la voiture est bien intervenue dans la production du dommage, et son intervention a joué un rôle de causalité dans la production du dommage. Elle a percuté directement l’autre voiture qui a été cassé également, ainsi que le chien de la vieille dame.
Donc, la voiture a bien été la cause génératrice du dommage.
- La garde de la chose
La CC opère un revirement de jurisprudence dans son arrêt « Franck » du 2 Décembre 1941 et pose la définition de la garde « Vise le pouvoir autonome d’usage et de contrôle sur une chose ». En effet, on parlera d’usage, de contrôle et de direction de la chose qui entraîne une présomption simple de responsabilité du propriétaire.
En l’espèce, nous pouvons retenir une présomption de responsabilité de M. Lacasse car il exerce un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur sa voiture qui est la chose ayant provoqué le dommage. Cependant, il y a eu un transfert volontaire de la chose à M. Sapasse, mais au moment du fait générateur du dommage, il avait ramené la voiture à M. Lacasse et donc celui-ci en était redevenu le gardien.
Donc, la responsabilité du fait de la chose de M. Lacasse pourrait être engagée, sauf s’il arrive à prouver une faute personnelle de M. Sapasse, et dans ce cas-là, il pourra être exonérer partiellement.
Faits : Quelques temps plus tard, une expertise demandée par M. Lacasse révèlera que la voiture, malgré le frein à main enclenché, ne pouvait être immobilisée en pente qu’en passant une vitesse, du fait de son usure. Cela change-t-il quelque chose ?
Oui cela change quelque chose. En effet, la responsabilité du fait personnel de M. Sapasse ne pourra être engagée puisque ce dommage est survenu suite à l’usure de la voiture. M. Sapasse n’a donc commis aucune faute. Nous pouvons donc seulement retenir la responsabilité de M. Lacasse sur le fait de la chose.
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