Cas pratique, Daniel Xou
Par Plum05 • 26 Octobre 2018 • 1 983 Mots (8 Pages) • 579 Vues
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De plus, le délai pour introduire l’action est plus long puisque l’action peut être exercée dans les 10 ans à compter du jour de l’établissement de la filiation contestée conformément à l’article 334 du code civil. Le délai de prescription établit est là aussi un obstacle à la contestation de la filiation que Daniel Xou veut intenter contre son père décédé. La contestation de la filiation est là aussi inatteignable.
3ème hypothèse : La contestation d’une filiation établit uniquement par possession d’état
L’enfant est élevé par le compagnon de la mère qui est peut être le père biologique mais il n’y a pas de titre car il n’a pas reconnu cet enfant. Il y a ici uniquement la possession d’état. Cette filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt là encore dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte. Et on remarque que là encore le délai de prescription empêche notre client d’intenter une quelconque action en justice pour contester la filiation établit uniquement par possession d’état.
Ici, il parait évidemment que la loi ne permet pas à Daniel Xou de contester sa filiation avec Louis Xou, ce qui rend impossible l’établissement de la filiation de Daniel Xou avec son présumé père Tony Zampa. En effet, pour établir une action en recherche de paternité, Daniel Xou doit apporter la preuve de la nullité d’un lien de filiation entre Louis Xou et lui-même. Or, les différents délais de prescription impartis pour toutes les contestations relatives à la filiation sont trop élevés (article 221 du code civil).
De plus, l’article 332 alinéa 2 selon lequel «La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ». Il découle de cet article que le succès de cette action est subordonné à la seule preuve de la paternité biologique du défendeur. Cette action est réservée à l'enfant (art 327 alinéa 2) et si jamais elle aboutit, la filiation paternelle sera judiciairement établie mais de manière rétroactive. Ici, une fois que sa filiation avec Louis Xou sera contestée, Daniel Xou pourra intenter une action de recherche de paternité à l'encontre de Tony Zampa mais étant donné qu’il est décédé cela risque d’être compliqué.
En effet, la question qui se pose ici : Peut-on établir une filiation post mortem ?
Cette question s’est posée à partir d’une célèbre affaire l’affaire « Yves Montant » était-il possible d’effectuer une analyse génétique sur un père présumé alors qu’il était décédé depuis six ans, ce qui supposait que son corps soit exhumé ? Dans cette affaire, Yves Montant s’y était expressément opposé de son vivant.
D’ailleurs, en 1994 le juge de première instance avait déduit l’existence de cette filiation paternelle. Les héritiers d’Yves Montant ont donné leur accord pour le corps soit exhumé et le juge a considéré que dans ces conditions ils pouvaient autoriser l’expertise. Trois experts furent nommés et les trois ont conclu à l’impossibilité qu’Yves Montant soit le père de cette jeune fille.
Pour supprimer toutes nouvelles polémiques la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique a posé à l’article 16-11 alinéa 3 du code civil le principe que « sauf accord expresse de la personne manifestée de son vivant aucune identification par emprunte génétique ne peut être réalisé après sa mort ». Donc par principe l’expertise post mortem est interdite sauf exception c'est-à-dire s’il y a consentement express de l’intéressé de son vivant.
Notre client n’a reçu qu’une lettre de son « présumé » père dit biologique, sans accord expresse que pouvait lui a autorisé celui-ci quant à pratiquer une identification génétique. Ainsi, le demandeur n’obtiendra pas l’accord des juges pour pratiquer une expertise médicale ni pour établir le lien de parenté avec Louis Xou, ni pour établir le lien de parenté avec Mr Zampa.
De plus, le conseil constitutionnel a lui aussi été saisit dans le cadre d’une QPC sur la question de l’expertise post mortem, dans sa décision du 30 septembre 2011, le conseil constitutionnel a conclut à la constitutionnalité de l’article 16-11 du code civil. Ainsi, il réaffirme le principe donné par la loi du 6 août 2004.
- S’il ne serait pas fondé à faire valoir que l’opposition d’un tel délai de prescription porte à son droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive ?
En effet, il faut préciser que se dispositif (article 16-11) a été condamné par la CEDH dans l’affaire « Pascaud contre France » du 16 juin 2011. Cette affaire retrace l’histoire d’un enfant confronté à l’impossibilité d’établir sa filiation biologique. Les faits étaient les suivants : à sa naissance le père biologique qui désir établir le lien de filiation avec l’enfant procède à une reconnaissance de paternité mais cette reconnaissance n’a pas pu être enregistré – car il existait déjà une autre filiation paternelle établit : celle du mari de la mère. Le père biologique, après un très grave accident cérébral fut placé sous sauvegarde de justice – juste avant de mourir il donne son consentement pour une expertise biologique qui confirme sa paternité à 99.99 %.
La cour d’appel a considéré qu’en raison de son état de santé son expertise n’était pas valable. Le requérant n’a pas pu faire établir sa filiation paternelle malgré l’existence de cette preuve génétique. Il a donc formé un recours devant la CEDH, en invocation une violation du droit au respect de sa vie privée et familial en vertu de l’article 8 de la CEDH, et la CEDH lui a donné raison et a condamné la France. Ainsi, on peut supposer que notre client pourra obtenir gain de cause s’il forme un recours devant la CEDH.
Néanmoins, comme le montre l’arrêt du 6 juillet 2016 – l’unique motif de la captation de patrimoine comme but premier et qu’elle ne visait pas a défendre le droit au respect de la vie privée et familiale, ne sera certainement pas
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