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Le prix dans les contrats de ventes et d'entreprises

Par   •  11 Octobre 2018  •  6 137 Mots (25 Pages)  •  635 Vues

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du code civil l’obligation de déterminabilité du prix de vente, la chambre commerciale a censuré cette décision aux visas des articles 1129 et 1591 du Code civil – article relatif au prix de vente – et a indiqué « « en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le contrat avait pour objet d’assurer l’exclusivité de la distribution des produits de la société, c’est-à-dire essentiellement des obligations de faire, et alors que ce contrat ne s’identifiait pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre comportant essentiellement des obligations de donner pour lesquelles il n’est pas allégué que la convention s’opposait à ce que les prix de vente fussent librement débattus et acceptés par les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Le second arrêt date du 29 janvier 1991. Une société avait conclu des contrats de location et d’entretien de linge et de vêtements de travail avec des sociétés exploitant des centres commerciaux. Ces contrats étaient d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans, et renfermaient une clause pénale pour le cas de résiliation unilatérale au cours de la période contractuelle. Les sociétés exploitant les centres commerciaux ayant rompu les contrats au cours de la deuxième période triennale, la société prestataire a demandé le paiement de la clause pénale, prévue contractuellement, aux sociétés qui ont opposé la nullité par application de l’article 1129 du code civil. La juridiction de première instance ainsi que la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt confirmatif ont rejeté ce moyen de défense et admis au profit de la société prestataire le paiement de la clause pénale, se basant sur le fait que les contrats avaient été exécutés sans problème depuis des années. Les sociétés exploitant les centres commerciaux se sont pourvues en cassation. Par une substitution de motifs de droit, la chambre commerciale rappelle à nouveau comme s’il en était besoin que « dans les contrats n’engendrant pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le

montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats ». Si les arrêts précédents avaient pu être cantonnés à des décisions d’espèce ne permettant pas de tirer un principe objectif quant à la détermination du prix dans les contrats d’entreprise ; c’est chose faite avec ces décisions de 1991. L’article 1129 du Code civil qui dispose que « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce », et qui n’est pas relatif au prix, n’était pas applicable aux obligations de faire mais seulement aux obligations de donner.

« Etait » applicable aux obligations de donner en effet, pour deux raisons. D’une part, cet article ne vise absolument pas le prix. D’autre part, pourquoi cantonner aux seules obligations de donner un article inséré dans la partie relative à tous les contrats. Ne serait-ce pas une tentative de la jurisprudence pour justifier une exigence de détermination du prix dans des contrats qui ne sont pas à proprement parler des ventes et donc où l’article 1591 du code civil n’a pas – contrairement à ce qui avait pu être décidé dans des arrêts de la chambre commerciale du 27 avril 1971 – vocation à s’appliquer ? Les juges se sont rendu compte de leurs errements, et ont peu à peu abandonné cette vision rigoriste de la détermination du prix dans les contrats de rapprochant de près ou de loin de la vente. Un arrêt antérieur à ceux de 1991 en date du 9 novembre 1987 avait amorcé une brèche dans la sacro-sainte exigence de déterminabilité du prix (déterminabilité qui date d’un arrêt de la chambre des requêtes du 7 janvier 1925). En effet, la chambre commerciale avait distingué, parmi les contrats-cadre, ceux comportant essentiellement une obligation de donner, qui pouvaient être annulés pour indétermination du prix, et ceux comportant essentiellement une obligation de faire et donc qui pouvaient être rapprochés de contrats d’entreprise. Distinction qui se couplait, à partir de 1991, avec celle de la libre-négociation au moment de la conclusion du contrat d’exécution. Le schéma était complexe, c’est pourquoi quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 ont procédé à un revirement radical : dans les contrats-cadre, le prix n’a plus à être déterminé ou déterminable, il n’est plus un élément essentiel de la formation du contrat-cadre et l’article 1129 « n’est pas applicable à la détermination du prix ». L’attraction du contrat d’entreprise a opéré, dans ces contrats précis le prix n’a plus à être déterminé ou déterminable. L’article 1591 du Code civil demeure pour les ventes isolées, « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ».

Il restait à savoir si cette jurisprudence allait rester circonscrite aux seules hypothèses des contrats-cadre ou allait être étendue à l’envie par les juges, sur le modèle du contrat de louage d’ouvrages. Bien que ces arrêts aient eu un effet sur la définition de la déterminabilité du prix, c’est la première option qui a prévalu. Cette disposition subordonne encore et toujours la validité de la vente à la détermination précise du prix par les parties (civ 1ère 16 juillet 1992). Elle interdit au juge de se substituer à celles-ci lorsqu’elles n’ont pas satisfait à leur obligation (com 29 juin 1981, civ 1ère 20 janvier 1993) et sur ce point, on le verra, le contrat d’entreprise n’a pas su influencer le contrat de vente. Alors certes la chambre commerciale, par exemple dans un arrêt du 10 mars 1998 a pu témoigner d’une réelle souplesse sur le terrain de la détermination du prix (acceptant qu’une convention de cession d’actions fasse référence, pour la fixation du prix des actions restant à acquérir, à la valeur réelle de l’entreprise et à l’évolution des résultats et que ces éléments sont indépendants de la seule volonté des parties), comme le fait remarquer Jacques Mestre, il ne faut pas croire que « que tout y est désormais permis ». Ce que la Cour de cassation concède ici, elle prend soin de le circonscrire ici. C’est ainsi que la première chambre civile dans un premier arrêt du 2 décembre 1997 annula un contrat de vente pour indétermination du prix dès lors que l’élément objectif de détermination du prix, en l’espèce un tiers estimateur, était sous la dépendance de l’une des parties. Et que dans un arrêt du 24 février 1998 elle rappelle qu’une Cour d’appel ne saurait procéder à une fixation judiciaire du prix en se déterminant par des éléments extérieurs à l’acte

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