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Le juge gouverne t-il à l'aide des principes généraux du droit ?

Par   •  9 Janvier 2018  •  1 526 Mots (7 Pages)  •  613 Vues

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- La contradiction des principes généraux du droit avec le principe de séparation des pouvoirs

1° Un pouvoir normatif proche du pouvoir législatif

- La jurisprudence auxquels appartiennent les principes généraux du droit, a une valeur normative, elle a autorité de la chose jugée

- Les principes généraux du droit ont valeur supra-décrétale. Ils s’imposent au pouvoir règlementaire y compris aux règlements autonomes selon l’arrêt du CE, 28 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils qui stipule « les principes généraux du droit résultant notamment du Préambule de la Constitution s’imposent à toute autorité règlementaire même en l’absence de dispositions législatives »

2° La répartition des compétences selon la séparation des pouvoirs interdit l’empiètement du juge administratif sur le domaine de compétence du législateur

- Le pouvoir législatif édicte les normes générales organisant la vie sociale, tandis que le pouvoir exécutif se charge de l’exécution de ces règles et de la gestion de leurs conséquences administratives, et que le pouvoir judiciaire en assure l’application dans le cadre du règlement des litiges.

- L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir législatif : une double interdiction : celle faite aux juges de se substituer au législateur en rendant des décisions générales et impersonnelles (les arrêts de règlement), et celle faite au législateur d’intervenir (sauf impérieux motif d’intérêt général) dans une affaire judiciaire en cours en édictant une loi rétroactive.

- L’impossibilité pour le juge administratif de concurrencer la place du législateur.

1° L’ambiguïté sur la valeur législative des principes généraux du droit

- Les principes généraux du droit ont une valeur infra législative : thèse de M.Chapus, c’est la thèse dominante. Selon lui « l’oeuvre du juge administratif ne peut se situer qu’au niveau qui est le sien dans la hiérarchie des sources formelles du droit. Or, le juge administratif est soumis a la loi, et il censure les actes administratifs. Donc les PGD se situent à un niveau supra-décrétal et infra législatif ».

- D’autre part il y a la thèse contraire, selon laquelle les principes généraux de droit ont une valeur législative, que la jurisprudence administrative a ponctuellement affirmé. EX : Arrêt CE, 28 mai1982, M.Albert Roger

2° La subordination des principes généraux du droit aux normes constitutionnelles

- Les principes généraux de droit n’ont pas valeur constitutionnelle

Ex : La décision Koné CE,3 juillet 1996, dans laquelle le Conseil d’Etat confronté à la nécessité de découvrir une norme supérieur à un traité, a préféré dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la république (PFRLR) plutôt qu’un principe général du droit.

- Les principes généraux du droit consacrés par le Conseil Constitutionnel obtiennent une valeur constitutionnelle. Ex : CC, 25 juillet 1979,

Loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel utilise la technique des principes généraux du droit pour affirmer que le principe de continuité du service public est un principe à valeur constitutionnelle et ce alors même qu’il ne peut être rattaché à aucun texte.

Ce n’est donc pas le juge administratif qui a le pouvoir de donner valeur constitutionnelle a un principe général du droit, c’est le juge constitutionnel.

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