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DRT 1080 travail 2 serie P

Par   •  22 Novembre 2018  •  2 795 Mots (12 Pages)  •  1 179 Vues

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C) L’article 227 LSST prévoit que le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, les travailleurs peuvent recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à leur choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

- A) René doit démontrer à la commission qu’il est un salarié au sens de la loi, au regard de la mesure dont il se plaint, qu’il a été sujet d’une mesure visée par les articles 122 ou 122.1 LNT et qu’il se trouvait dans l’une ou l’autre des situations de fait envisagées par ces dispositions. Lorsque ces éléments sont démontrés, le salarié bénéficie d’une présomption qui renverse le fardeau de la preuve sur l’employeur.

B) l’employeur doit prouver, par prépondérance des probabilités, que les motifs d’ordre économique ou organisationnel sont réels. Il doit aussi établir que la fin d’emploi du salarié découle nécessairement de ces motifs. Ces derniers ne peuvent pas servir de prétexte pour camoufler un congédiement déguisé et l’employeur doit établir des critères de sélection du salarié licencié qui sont raisonnables, c’est-à-dire objectifs, impartiaux et non inspirés d’éléments subjectifs propres au salarié. Il incombe dès lors à l’employeur d’établir l’existence d’une autre cause juste et suffisante à l’origine de sa fin d’emploi l’employeur doit faire la démonstration que les difficultés financières sont réelles et que la mise à pied du plaignant découle nécessairement de ce motif. L’employeur ne peut pas justifier par la seule affirmation générale selon laquelle sa situation économique s’est détériorée il doit non seulement faire la preuve de ces difficultés, mais il doit aussi expliquer les motifs qui justifient son choix de renvoyer le salarié qui conteste cette mesure. Le refus d'analyser la justesse d'un tel choix équivaudrait à laisser à l'employeur une discrétion absolue qui est tout à fait incompatible avec le pouvoir d'intervention que la loi et la jurisprudence reconnaissent lorsque la présomption a été établie.

C) Une plainte à l’encontre d’un congédiement en contexte syndiqué doit nécessairement transiter par l’arbitre de grief. Il en va de l’échelle des lois en droit du travail plutôt que de la préférence de la théorie de l’intégration implicite dans la convention collective. Depuis l’arrêt Parry Sound de la Cour suprême du Canada en 2003, l’article 124 L.n.t. constitue une norme minimale du travail et que cette norme s’applique aussi en contexte syndiqué, et ce, malgré le silence de la convention collective. Avant de s’attribuer compétence, l’arbitre devra néanmoins s’assurer que la convention collective lui permet d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’article 124 L.n.t. Si ce n’est pas le cas, l’arbitre devra se déposséder du grief en faveur de la C.R.T.

- A) Il existe deux courants jurisprudentiels relatifs à la notion de danger au travail qu’on peut déterminer d’une part, l’un veut que les conditions de travail ne comportent pas de danger lorsque les risques identifiés présentent une faible probabilité de se réaliser. C’est la théorie du danger réel et non virtuel.

« Ultimement, la notion de danger réfère ici à la contamination aux conséquences qu’elle peut entraîner pour l’enfant. Le degré de probabilité que cette contamination survienne constitue le risque. Le danger recherché doit représenter une probabilité significative quant à son existence et qu’il puisse être établi par une preuve prépondérante. Le danger doit être sérieux. Bien qu’il ne s’agisse pas de rechercher l’existence d’un risque mais bien d’un danger, il est requis d’évaluer le premier pour déterminer l’existence du second. »

D’autre part, l’autre veut que le danger soit ce qui est appréhendé. Il distingue la notion de danger avec celle de risque sur cette dernière notion. C’est la théorie du risque zéro.

« L'expression « ne comportant pas de tels dangers » doit être lue dans son ensemble. C'est pourquoi, il ne s'agit pas d'interpréter le mot danger par rapport au risque pour conclure si le législateur vise le risque ou plutôt une improbabilité que le danger se matérialise. L'expression «ne comporte pas» le ou les dangers visés par le certificat est claire et ne permet pas d'interpréter autrement que ce qu'elle signifie: si la tâche de réaffectation ne doit pas comporter le danger visé par le certificat, cela veut dire que le dit danger ne doit pas y être présent, que ce danger ne doit simplement pas exister dans cette nouvelle tâche. Il ne s'agit pas de diminuer le risque ou le danger que comporte une tâche par des moyens de protection individuels mais bien, en ce qui concerne le retrait préventif, de réaffecter la travailleuse enceinte à des tâches ne comportant pas les dangers visés par le certificat. »

Les deux théories diffèrent, démontrant que le danger peut s’actualiser de façon probable, tandis que, dans l’autre cas, on dit plutôt que le danger est ce qui est appréhendé. Il ne faut pas confondre le mot danger avec la notion de risque, puisque cette notion réfère à la probabilité de ce qui est appréhendé soit effectué.

B) Dans ce cas, la Commission des lésions professionnelles adhère à la théorie du risque zéro car la notion de danger de l’expression « ne comportant pas de tels dangers » contenue à l’article 40 de la LSST est interprété par le mot danger sous l'angle du risque en faisant abstraction du fait que l'article 40 indique sans équivoque que la travailleuse enceinte doit fournir un certificat attestant que ces conditions de travail comportent des dangers et qu'elle peut alors demander d'être affectée à une tâche ne comportant pas de tels dangers. Il est donc clair que ce que vise l'article 40, c'est l'inexistence du danger et non pas la minimisation du risque.

- Pour donner droit au retrait préventif, le danger allégué doit dépasser la simple inquiétude, crainte ou appréhension fondée sur une pure possibilité et plutôt se révéler réel ou probable. La notion de danger comporte une probabilité d’actualisation alors que la notion de risque est de l’ordre

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