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Cour de cassation, Civ 1ère, 13 septembre 2013 n°12-18315

Par   •  5 Novembre 2018  •  4 343 Mots (18 Pages)  •  509 Vues

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ARRET N°2 : Cour de cassation, Cass. 1ère civ., 8 déc. 2016, n°15-27.201, FS+P+B+R+I : JurisData n° 2016-025730

Faits :

Un homme épouse une femme puis tout deux divorcent. Ce dernier épouse la fille de son ex-épouse née d’une précédente union. Suite au décès de l’homme, ces consorts (c.-à-d. les 2 enfants de l’homme) souhaitent l’annulation du mariage fait entre l’homme et la dernière épouse. Celle-ci étant sous curatelle renforcée, est représentée par son curateur.

Procédure :

La dernière épouse et les consorts se rendent au tribunal. L’une des parties fait appel. La cour d’appel donne raison aux consorts en rendant un arrêt prononçant l’annulation du mariage entre la dernière épouse et l’homme et refusant la demande formulée par la veuve en dommages et intérêts. La derniére épouse avec l’aide de son curateur vont faire un pourvoi en cassation.

Moyen des parties :

La dernière femme :

1° → Il y a atteinte disproportionné au droit. En effet, ici on lui reproche le cas d’un inceste. Or, elle n’est pas la belle fille de l’homme puisque ce dernier a divorcé de la mère de la fille. Puisqu’il n’est plus marié avec la mère, il peut se marier avec la fille. Elle estime que l’article 161 du Code civil a mal été exploité puisque il dit autoriser ce type de mariage lorsque l’un des individus qui a créé l’alliance est décédé (ce qui n’est pas le cas ici, l’homme et la mère de la fille sont toujours en vie), et interdit lorsque l’alliance crée un cas d’inceste, soit un lien du sang. Or, la fille n’est pas reliée biologiquement à l’homme. Selon elle donc, la cour d’appel a violé l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et porté une atteinte disproportionnée au droit du mariage.

2° → La demande des consorts ne peut pas être justifiée par une ingérence dans leur exercice de leur droit de leur respect de la vie privée et familiale. Ceci dans la mesure ou ces derniers n’avaient exprimé aucune opposition lors de la célébration de leur union ni même durant toutes les années de mariage, soit environ 8 ans. Une seconde fois donc, la cour d’appel aurait violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950.

Problème :

Peut-on parler d’inceste lorsqu’il n’y a pas de lien du sang entre les deux individus mient cause ?

Solution :

Rejette le pourvoi. L’article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. De plus l’article 184 du Code civil, considère que tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt.

Ensuite, l’article 12 mentionné n’a pas été violé puisqu’il stipule qu’à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Ainsi, la droit français doit être considéré.

Ensuite le droit pour elle et l’homme de se marier n’a pas été atteint dans la mesure ou leur mariage a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux. Que donc la cour d’appel a bien reconnu le mariage et n’a donc pas atteint le droit au mariage.

De plus, l’ingérence est prise en compte dans le droit français. Qu’elle peut avoir lieu dans le cas d’inceste et est considéré par les articles 161 et 184 du Code civil. Les consorts cherchent ici à poursuivre un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille.

Enfin, certes il n’est pas le père de la fille, cependant lorsqu’il était marié avec sa première épouse, la fille avait 9 ans, et il a donc cohabité avec l’enfant jusqu'à ces 25 ans. Enfin, elle s’est mariée avec lui à 27 ans. Il a donc été un père pour elle, au moins symboliquement puisqu’il a été là dès le jeune âge de la fille. Il n’y a donc pas de lien de sang, mais cette cohabitation crée un lien de paternité symbolique.

A retenir :

→Il peut y avoir inceste même lorsqu’il n’y a pas de lien du sang. Que le divorce même si il est prononcé, la fille de l’épouse ne peut épouser son ex-beau-père. Que si il y a le décès de l’un des deux époux.

→L’inceste ça concerne les ascendants, les descendants, les collatéraux.

→Ici, le mariage est vécu comme une ingérence par les consorts, ils peuvent donc exprimer leur opposition tant que le mariage n’a pas duré plus de 30 ans.

→L’article 12 mentionne que la loi internationale ne prime pas sur la loi national, il doit y avoir un équilibrage, une prise en compte de la loi nationale.

3°/ Cour de cassation, Civ 1ère, 6 juillet 2016, n°15-19853 :

Thème : Filiation

FAITS :

Un homme apprend que son oncle est son père biologique. Son père biologique l’a institué légataire universel dans son testament. Ce testament a été révoqué par un testament authentique dans lequel le père institue son neveu (un autre) comme étant légataire à hauteur de 60%. Les enfants du neveu et fils touchent 20%. Le père biologique et oncle décède. Son neveu a donc assigné sa mère et les autres ayants droit de son second père dans le but de contester la paternité de celui-ci à son égard. Il a de plus fait assigner l’héritier de son oncle afin d’établir la paternité de l’oncle envers son neveux. Le neveu décède au cours de l’instance, ce sont ces héritiers qui reprennent l’action.

PROCEDURE :

Puisqu’il y a deux volontés différentes (annuler la paternité établi avec son premier père, et établir la paternité avec son père biologique), deux instances on été saisi et ces deux se sont joins par le tribunal. Le tribunal a déclaré l’action irrecevable. Le neveu a alors fait appel. Suite à son décès, les héritiers et consorts ont reprit l’action. On suppose que la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif

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