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Commentaire d'arrêt; droit des obligations

Par   •  29 Juin 2018  •  1 528 Mots (7 Pages)  •  499 Vues

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2°/Qu'en outre, le bénéficiaire du droit de préemption urbain n'étant lié que par les conditions de la cession, lui sont inopposables les documents non mentionnés ni joints à la déclaration d'intention d'aliéner notifiée par le vendeur ; qu'en l'espèce, en faisant grief au titulaire du droit de préemption urbain de n'avoir pas réclamé les documents révélant la pollution affectant l'immeuble vendu, qui lui étaient pourtant inopposables en ce qu'ils n'étaient ni mentionnés ni joints à la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, R. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme.

3°/La commune d'Amiens soutient qu'il ne pouvait lui être reproché «de ne pas avoir sollicité un complément d'information du notaire et sollicité notamment la production du compromis» auquel était annexé le rapport révélant la pollution affectant l'immeuble vendu, dans la mesure où seuls lui étaient « opposables », en sa qualité de «titulaire du droit de préemption», les « conditions mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou les pièces qui y (étaient) annexées»il ne lui appartenait pas de se procurer des documents qui lui étaient inopposables, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil.

Peut on admettre la réticence dolosive dans la mesure l'abscende d'une information déterminante au contrat pouvait être souverainement connue par les acquéreurs du bien ?

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation , 3ème Chambre civile en date du 7 novembre 2012 , la Cour de cassation relève que l'acquéreur intial avait été informé de la pollution du bien prétendu par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente et qu'aucune obligation n'imposait alors aux vendeurs d'annexer ce " compromis" à la déclaration d'alinéner. La commune d'Amiens diposant de services spécialisés et de l'assistance des services de l'état , la Cour d'appel a jugé que la commune d'Amiens s'était alors contentée des documents transmis ce qui ne peut constituer une réticence dolosive ou un vice caché de la part des vendeurs.Par ces motifs la Cour de cassation , 3ème Chambre civile rejette le pourvoi.

Tout d'abord il est intéressant de voir le refus d'admettre la réticence dolosive (I). D'autre part , de par ces deux arrêts , il ya bien donc un devoir d'information et de vigilance à la charge des acquéreurs (II).

I- Le refus d'admettre la rétience dolosive

A) Un manque d'éléments constitutifs du dôl

- Article 1137 de l'ordonnance

- Pour constituer un dôl , il convient de caractériser une intention de nuire , or une intention de nuire ne peut être constituée par le silence sur une information importante pour le consentement du contractant.

-Abscence de manoeuvres frauduleuses destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le contractant.

B) Le manquement à l'obligation d'information insanctionnable sans intention de nuire

-Un devoir d'information partiellement respecté par les vendeurs

-Le manquement à l'obligation légale ne peut constituer un dôl par réticence sans le caractère intentionnel de nuire

-Citer les passages de l'arrêt concernés

II- Un devoir d'information à la charge des acquéreurs

A) Une vigilance nécessaire pour les acheteurs

-Citer l'arrêt

-L'adage doit être curieux , l'ordonnance précise à l'article 1112 alinéa 3 précise que les infomrtions détermiantes sont des infos qui ont lien direct et nécessaire avaec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Mais le texte énnonce une limite tiré du devoir de se renseigner , en ajoutant dès lors que le co-contractant ignore légitimemnt l'information ou que le co-contratctant fait confiance. Pour le débiteur de cette obligation d'information cela implique l'obligation de s'informer , mais une fois l'information correctement délivrée le contractant n'est pas respnsable des choix effectués par son partenaire

B) L'innovation de la réforme en matière de devoir général d'information

-Article 1112-1 de l'ordonnance

-La partie qui prétend qu'une information lui était dûe doit la prouver -> Article 1112-1 alinéa 4 de l'ordonnance

-L'obligation d'information ne doit pas porter sur l'estimation de la valeur de la prestation

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