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Stratégie juridique et digitale. Partiel.

Par   •  21 Novembre 2017  •  1 841 Mots (8 Pages)  •  660 Vues

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Seloger.com décide d’intenter une action en justice pour « contrefaçon » au sujet de la réutilisation de la marque « seloger ».

Cette demande à t’elle des chances d’aboutir ?

L’article L713-3 du code de la consommation stipule : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

De plus, L’article L121-2 du code de la consommation stipule : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; »

Maxime à donc du souci à se faire, pour plusieurs raisons :

Premièrement, « selogger.com » crée une confusion avec le service « seloger.com ». Les articles L713-3 et L121-2 s’intéresse aux cas de confusion pour l’utilisateur. Regardons maintenant en quelles circonstances cette confusion est admise.

- Lorsque qu’une marque reproduit l’usage ou l’apposition pour des services identiques (L713-3).

- Lorsque qu’une marque imite une autre marque, dans les usages, pour les services identiques (L713-3).

- Lorsqu’elle crée confusion avec une autre marque ou nom commercial d’un concurrent (L121-2)

Ces trois points sont réunis et plaide en à la faveur de « seloger.com », et donc en la défaveur de M.Sissolar.

La demande de « seloger.com »à de très forte chance d’aboutir.

3) Poursuivant dans leur lancée, Seloger.com estime que la publicité susmentionnée est illicite, notamment dans sa dernière acceptation, « bien mieux que seloger.com », et décide d’inclure cet élément dans leur action en justice.

Cette demande a-t-elle des changes d’aboutir ?

M.Sissolar a ouvert le 1 décembre un site web « selogger.com » pour concurrencer le site « seloger.com ». Il a, durant les trois précédent la sortie du site, fait une campagne de PUB qui indiquait : « La première annonce est gratuite !

(Offre valable jusqu’au 31 /12 / 2016) Bien mieux que Seloger.com !»

Seloger.com décide d’inclure cet élément dans leur action en justice.

Cette demande à t’elle des chances d’aboutir ?

Les articles L122-1, L122-2 stipulent : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »

Et

« La publicité comparative ne peut :1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé. »

Ces articles indiquent donc que la publicité comparative est très réglementé, est qu’en aucun cas est ne doit être faite de manière à :

- discrédité la marque comparé

- faire de la notoriété sur la marque comparée

Et elle ne doit être fait que pour :

-

4) Enfin, le clou du spectacle... Une autre association, « 60 millions de consommateurs », rapporte qu’un client du site a dû payer sa première parution d’annonce le 19 décembre et publie cette nouvelle dans son édition papier. M. Sissolard ne conteste pas la véracité des faits, mais, fou de rage, porte plainte pour dénigrement.

Sa demande a-t-elle des chances d’aboutir ?

Textes de référence

Code de la propriété intellectuelle : articles L713-1, L713-2, L713-3, 713-4, L713-5 et L713-6

Code de la consommation : articles L112-1, L121-1, L122-1 et 122-2

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