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Le traitement des difficultés

Par   •  27 Mars 2018  •  2 937 Mots (12 Pages)  •  645 Vues

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La date de la cessation des paiements est prise en compte dans le traitement des difficultés de l’entreprise, puisqu’elle produit des effets juridiques sur certains actes accomplie par l’entreprise en difficulté, ainsi que sur la détermination de la période suspecte.

Le demandeur à l’ouverture de la procédure a l’obligation de rapporter la preuve de la cessation des paiements de l’entreprise en difficulté. Ainsi, l’article 562 du C.C dispose ‘’ le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce les causes de la cessation des paiements et doit être accompagnée des documents suivants :

-les états de synthèse du dernier exercice comptable

-l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise

-la liste de créanciers et des débiteurs avec l’indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements

-le tableau des charges

Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef de l’entreprise, dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni

ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs qui empêchent cette production. Le greffier atteste de la réception de ces documents’’.

Le défaut de production de l’un de ces documents justifie le rejet de la demande d’ouverture des procédures de traitement. La règle est d’ordre public.

Si la demande de l’ouverture de traitement émane d’une autre personne autre que le chef de l’entreprise, la preuve de la cessation des paiements de l’entreprise débitrice est à la charge du demandeur.

Le tribunal avant de décider l’ouverture des procédures de traitement ou de liquidation, doit d’abord s’assurer de la cessation des paiements, et vérifier si la situation de l’entreprise est ou non irrémédiablement compromise.

Section III : Le jugement d’ouverture

Paragraphe 1 : Saisine de la juridiction compétente

- Initiateur de la demande d’ouverture

L’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise peut être décidée :

-sur demande du chef de l’entreprise, au plus tard dans les 15 jours suivant la cessation des paiements.

-sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Ainsi, a

été admise l’assignation faite contre une société par l’un de ses actionnaires qui

détient auprès d’elle un compte courant créditeur exigible. Mais, il a été décidé

qu’un associé non dirigeant n’a pas qualité pour demander l’ouverture de la

procédure de traitement des difficultés de l’entreprise.

-sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution par

l’entreprise débitrice des engagements financiers conclus dans le cadre de

l’accord amiable.

-d’office par le tribunal.

- Prononcé et publicité du jugement

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de traitement après avoir entendu ou dument appelé le chef de l’entreprise débitrice en chambre de conseil. Le temps affirmatif de la loi fait de cette étape une règle d’ordre public, dont l’omission devrait entrainer l’annulation du jugement d’ouverture.

Par ailleurs, le tribunal peut, s’il le juge utile et préalablement au jugement, procéder à l’audition de toute personne (salarié, commissaire au compte…) sans que cette dernière puisse invoquer le secret professionnel. Il peut, également, requérir l’avis de toute personne qualifiée.

En pratique, le tribunal désigne, d’office ou sur demande du procureur, un expert pour l’éclairer sur la situation financière de l’entreprise débitrice, chaque fois que les déclarations des parties sont contradictoires ou peu convaincantes.

Le tribunal statue dans les 15 jours de sa saisine. Il prononce, soit le redressement judiciaire, lorsque la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, soit la liquidation judiciaire, dans le cas contraire. A ce niveau la décision du tribunal est, en pratique, largement déterminée par les conclusions de l’expert. Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge commissaire et le syndic.

Le jugement d’ouverture est mentionné sans délai au registre de commerce.

Dans les 8 jours de la date du jugement, un avis de la décision (redressement ou liquidation) est publié dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel, édition annonces légales et judiciaires. L’avis porte invitation aux créanciers de l’entreprise débitrice à déclarer leurs créances au syndic. L’avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé, à cet effet, au tribunal.

Dans le même délai de 8 jours, le jugement est notifié au débiteur par les soins du greffier.

Les créanciers titulaires d’une sureté (hypothèque d’un immeuble, nantissement du fonds de commerce…) ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement à l’effet de procéder à la déclaration de leurs créances.

- La période suspecte

La période suspecte est qualifiée ainsi en raison de la suspicion qui pèse sur la régularité des actes du chef de l’entreprise débitrice. Celui-ci, convaincu de l’état de cessation des paiements de son entreprise, serait tenté de passer des actes portant sur les actifs de celle-ci pour les faire échapper au patrimoine qui sera affecté par la procédure ou favoriser un créancier sur les autres.

La période suspecte s’étend de la date de la cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure, augmenté d’une période antérieure pour certains contrats.

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