Les obligations - Les contrats.
Par Ramy • 24 Mai 2018 • 2 753 Mots (12 Pages) • 665 Vues
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L’erreur peut porter sur les qualités essentielles ou sur la personne du cocontractant :
- L’erreur sur les qualités essentielles : L’erreur doit porter sur les « qualités essentielles » de la prestation déterminée dans le contrat. Elles sont définies par les parties au contrat. Il est logique de privilégier ce genre d’hypothèse afin de garantir une certaine sécurité juridique pour les deux contractants et éviter tout recours abusif.
- L’erreur sur la personne : Cette catégorie d’erreur est moins fréquente puisque les cas d’application concernent les contrats dans lesquels la personne du cocontractant est essentielle pour contracter (mandat etc.). Les qualités de la personne en question comprennent son identité civile mais également ses qualités voir sa solvabilité selon les situations.
L’erreur doit rester excusable : il est nécessaire de faire preuve d’un minimum de précaution avant de contracter.
Le dol est une tromperie ou toute manœuvre employée pour induire une personne en erreur afin qu’elle contracte.
Le dol peut prendre la forme de mensonges ou de « réticence dolosive » (c’est-à-dire un silence délibéré au sujet d’un élément essentiel du contrat). Il doit avoir conduit la victime du dol à contracter à des conditions auxquelles elle n’aurait jamais consenti sans cela.
Pour caractériser le dol il est nécessaire de prouver que le cocontractant fautif à réaliser volontairement ces manœuvres afin de tromper la victime.
La violence est la contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à contracter. La violence s’entend dans une large mesure. De ce fait elle permet d’obtenir la nullité du contrat dans un grand nombre de situations (menaces sur la personne du cocontractant, son emploi, ses biens voire ses proches).
Pour pouvoir qualifier la violence comme un vice du consentement il faut réussir à prouver plusieurs éléments :
- Le caractère déterminant de la violence : Il est obligatoire de prouver que la violence est suffisamment grave pour avoir été la seule raison qui ait poussé à contracter. L’appréciation du caractère « déterminant » de cette violence s’effectue selon les circonstances factuelles (âge, expérience de la victime).
- Sa nature illégitime : Certaines pressions peuvent être autorisées si elles ne servent qu’à faire respecter une obligation décrite par la loi. Tout autre type de pression seront apparentées à une voie de fait ou à un abus de droit.
- L’auteur : Contrairement au dol, la violence peut avoir été causé par le cocontractant ou par un tiers. La violence peut également découler de situations, en particulier celle de dépendance économique depuis la réforme du code civil. Cette dépendance peut conduire à ce qu’un contractant qui a un ascendant économique sur un autre use de celle-ci pour obtenir du plus faible des avantages non consenties (le cas le plus éloquent concerne les plateformes de grande distribution qui exercent une pression sur ses fournisseurs afin de maximiser ses marges).
La sanction en cas de vice du consentement est identique. Les victimes pourront demander la nullité du contrat (dans un délai de 5 ans), voire des dommages-intérêts dans le cas du dol et de la violence.
- La capacité :
La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer (voir chap. V).
Néanmoins, il existe un certains nombres de personnes qui sont frappées d’incapacité juridique. L’incapacité juridique concerne les personnes qui bénéficient de droit et obligations mais qui ne peuvent pas les exercer.
L’incapacité se subdivise en deux catégories :
- L’incapacité de jouissance : Cette incapacité prohibe la conclusion de certains actes par l’incapable ou son représentant. Cette incapacité reste très encadrée et ne concerne que certains actes particuliers.
- L’incapacité d’exercice : Cette incapacité empêche l’incapable de conclure un acte sans son représentant. Il lui est donc possible de se faire représenter ou habiliter afin de contracter.
Les personnes atteintes d’incapacité sont réparties en deux catégories :
- Les mineurs non émancipés : les mineurs ne bénéficient pas de la capacité juridique jusqu’à leur 18 ans. C’est à leurs parents d’exercer leurs droits en leur qualité de représentants légaux.
- Les majeurs protégés : Certaines personnes même majeur ne peuvent pas bénéficier de leur capacité juridique au vu de circonstances particulières tels que leur état mental, leur âge avancé ou encore difficultés à gérer leur propre patrimoine.
- Le contenu du contrat :
Le contenu doit être certain et licite.
Un contenu « certain » signifie que la prestation doit être :
- possible (Ex : nullité de la vente de la chose d’autrui, vente d’une chose qui n’existe pas ou plus)
- déterminée ou déterminable, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être nécessaire de conclure un nouvel accord pour fixer la prestation. En particulier, le prix doit être déterminé ou déterminable, par exemple par référence à un mode de calcul.
Attention, en principe, l’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité du contrat : un prix très faible ou très élevé par rapport à la prestation n’est pas une cause de nullité, sauf dans certains cas très particuliers.
Par ailleurs, le contrat ne peut pas déroger à l’ordre public, c’est-à-dire qu’il ne peut pas porter sur certaines choses illégales (ex : contrat de vente de drogue, contrat de mère porteuse) et ne peut pas avoir un but illégal (ex : contrat qui aurait pour but la fraude fiscale).
- L’EXECUTION DU CONTRAT
- L’effet obligatoire du contrat :
Entre les parties, le contrat à force obligatoire. Cette règle résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil qui prévoient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne
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