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Les obligations inhérentes au contrat et les obligations intégrées au contrat

Par   •  18 Mai 2018  •  2 248 Mots (9 Pages)  •  507 Vues

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2ème arrêt

Fait : Un acheteur fait l’acquisition de volet à une entreprise.

Procédure : Suite à leur dégradation, il fait assigné le professionnel au fin de le déclarer responsable et d’obtenir réparation de son préjudice.

La CA rejette sa demande bien qu’il soit un consommateur profane, l’acheteur aurait dû s’entourer de conseil de spécialiste et en qualité d’agent immobilier depuis plusieurs années, il connaissait parfaitement les conditions climatiques de la région

Problème de droit : Un vendeur professionnel peut-il s’exonérer de son obligation de conseil en imposant à l’acheteur de s’entourer des conseils d’autres professionnels

Solution : La CdC y répond par la négative au motif qu’en statuant comme elle a fait par des motifs impropres à caractérisé l’exécution de son obligation de conseil par le vendeur professionnel, en imposant à l’acheteur de s’entourer des conseils d’autres professionnels, la CA a violé le texte susvisé.

La CdC estime que l’obligation de conseil du professionnel est une obligation personnelle et directe et que la simple invitation à se renseigner auprès d’autres professionnels se suffit pas à la caractériser.

Obligation de conseil et de renseignement :

L’obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur a été dégagé par la jurisprudence par l’article 1347. Elle consiste en une obligation de moyen à la charge du professionnel qui doit s’assurer que le produit vendu répond aux besoins de l’acquéreur. A cet effet comme ça été jugé par la 1ere chambre civile le 30 mai 2006, il doit donc se renseigner sur les besoins de l’acheteur et l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévu.

Cette obligation de renseignement est prévue à l’article L111-1 du code de la consommation qui prévoit que le professionnel doit communiquer certaines informations au consommateur.

La charge de la preuve : il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur. Cette charge de la preuve est prévue par la première chambre civile dans une décision du 28 octobre 2010.

3ème arrêt

Fait : Un patient souffre d’impuissance suite à une opération chirurgicale.

Procédure : Il intente une action en responsabilité du médecin ayant pratiqué l’intervention. La CA de Bordeaux la déboute de sa demande au motif qu’en l’absence d’alternative à l’opération réalisée ainsi que les risques prévisibles rendaient peu probable le refus de l’opération par le patient quand bien même il aurait été informé de ces risques

Le patient a formé un pourvoi en cassation sur le moyen que le médecin s’était désintéressé de son état et avait manqué à son devoir de suivi post opératoire et d’information.

Problème de droit : L’absence d’alternative et les complications encourues en cas de non opération libère-t-elle le médecin de son devoir d’informer le patient des risques potentiels de l’intervention ?

Solution : La CdC répond par la négative en cassant l’arrêt de la CA au motif qu’il résulte des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du Code civil que toute personne a le droit d’être informé préalablement aux investigations, traitement ou action de prévention et que son consentement doit être accueilli par le praticien.

Dès lors, le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auxquels elle était légalement dut un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1382.

La CdC consacre un droit absolu de l’information du patient et considère que dès qu’il y a eu un non-respect de ce droit à l’information entraine un préjudice.

Ce devoir est à l’article 35 du code de déontologie médical et repris à l’article R-4127-35 du code de la santé publique.

4ème arrêt

Fait : Une patiente décède suite à des complications respiratoires.

Procédure : La famille de la défunte intente une action en responsabilité contre le médecin au motif que le décès est dut à une hospitalisation tardive de la patiente. La CA retient que si le médecin aurait dû hospitalisé plus tôt la patiente, il était toutefois extrêmement difficile de prévoir si l’évolution de la pathologie aurait été différente

Problème de droit : Est-ce que la simple disparation d’une éventualité favorable suite à une faute médicale peut constituer une perte de chance de survie pour le patient et mettre en cause la responsabilité du professionnel de santé

Solution : La CdC y répond par la positif en cassant l’arrêt de la CA de Renne au motif que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l’article L1142-1 du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain à chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable.

Dès qu’il y a une faute avérée d’un médecin, une simple perte de chance d’une éventualité favorable est considérée comme un préjudice devant être réparé.

Obligation de sécurité :

A l’origine, elle est jurisprudentielle. Elle a été reconnu le 21 novembre 1911 à propos du contrat de transfert de personne.

La consécration de cette obligation de sécurité de résultat a permis l’extension progressive à d’autres contrats notamment les services et les biens.

Ce n’est qu’en 1964 qu’une telle obligation a été prononcé en vente de produit par la décision de la 1ere chambre civile le 20 octobre 1964.

L’obligation générale de sécurité est matérialisée par l’article L221-1 du code de la consommation.

5ème arrêt

Fait : Un patient subi une intervention chirurgicale et présente suite à celle-ci une paralysie irréversible.

Procédure : Une action en responsabilité est intentée contre le médecin. L’arrêt de la CA de Bordeaux exclut toute faute du médecin mais le condamne

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