Fiche n°1 examen blanc civil: "Intérêt général et respect de la vie privé."
Par Christopher • 29 Mai 2018 • 4 153 Mots (17 Pages) • 654 Vues
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- Un objectif commun
- L’objectif au respect de la vie privée
Assuer le respect des individus ( echel individuel)
L’objectif de du droit au respect de la vie privée est de permettre à chaque individu de contrôler ce que les autres doivent savoir sur eux ou non et peu importe son son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir (Civ-1ere .23 oct 1990). Ce droit permet de protégé les individus contre toutes atteintes abusives des médias , des magazines à senssation ou des autorités politique dans leurs vie intime , privée. Mais l’autre objectif de ce droit est de protégé l’image et la dignité de l’individus face aux acharnements de la presses qui aujourd’hui fait dans du sensationnel
- L’objectif de l’intérêt général
L’indiscrétion se vend bien dans les médias. Elle a suscité ces dernières années en France la création de magazines spécialisés aux tirages imposants, tels que Voici ou Gala. Elle a redonné une nouvelle jeunesse à de vieux magazines comme Paris Match. Les atteintes à la vie privée figurent aussi en bonne place parmi les procès faits à la presse et le harcèlement médiatique est régulièrement condamné. La presse est en fait vouée à lever les secrets. Sa raison d’être est de divulguer ce qui peut rencontrer l’intérêt du public. Sa liberté se heurte de ce fait inévitablement à la protection de la vie privée. Parallèlement, les personnages publics aspirent alternativement à la publicité et à la discrétion, en fonction d’intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux du public. Certaines victimes de la presse sont évidemment moins armées que d’autres pour se défendre. L’anonyme injustement mis en cause par les médias risque ainsi plus que la vedette de télévision. La France, par tradition, s’est toujours efforcée de rechercher par la loi l’équilibre entre liberté de la presse et respect de la vie privée. Le résultat, n’est pas véritablement satisfaisant. L’audace des médias est plus grande aujourd’hui qu’hier. Un véritable exhibitionnisme s’affiche désormais à la télévision, encouragé par une curiosité publique qui relève souvent du voyeurisme. La prolixité du législateur a stimulé un interventionnisme croissant du juge. Le champ de la liberté d’expression s’en est trouvé naturellement réduit dans un pays où les médias sont facilement suspects.
Le rôle de la presse est d’informer les citoyens pour leur permettre de juger. Il est aussi d’obliger les gouvernants à agir dans la transparence et de les aider aussi à éviter certaines tentations du pouvoir. La frontière entre vie publique et vie privée est souvent confuse. L’équilibre entre presse et vie privée dépasse ainsi la protection des personnes pour devenir un délicat enjeu de société et mettre en cause les libertés et le fonctionnement même de la démocratie.
Assuer la libre expression des individus echelle mondiale
- La résolution du conflit entre intérêt général et respect de la vie privée
- La nécessité de l’atteinte à la vie privée au nom de l’intérêt général
- La finalité de la publication
Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’information, ont une identique valeur normative, et cela fait rechercher le juge leur équilibre et dans le cas échéant de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Eu égard au contenu de la publication, le départ entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information du public s’apprécie en fonction de deux types de critères, les uns subjectifs, les autres objectifs.
Parmi les premiers ( critères subjectifs), est prise en considération la notoriété ou le caractère public de la personne victime de la divulgation, mais s’il est incontestable que certaines informations relatives à la vie privée de personnes exerçant une activité publique sont susceptibles d’intéresser le public, ce critère ne permet cependant pas d’opérer une sélection des informations pouvant être légitimement rendues publiques, légitimité dont l’appréciation est variable selon les circonstances concrètes. Parmi les seconds’ critères objectifs) sont l’utilité, la nécessité, l’actualité de l’information qui doit apporter une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général.
Dans l’affaire relative à la divulgation du salaire des salariés de la chaîne « Canal plus », cette divulgation n’avait pas pour but de porter préjudice à leur réputation puisqu’elle ne comportait aucune information autre que l’indication du salaire mensuel et ne faisait allusion ni à leur personne, ni à leur vie personnelle. La Cour de cassation a estimé que le montant des sommes versées au titre des rémunérations du travail était à l’évidence un élément de vie privée, mais cette divulgation constituait un fait d’actualité sociale qui a secoué gravement la chaîne de télévision « Canal plus ». Ce fait méritait donc d’être relaté et porté à la connaissance du public et c’est légitimement qu’a été donnée la priorité au droit à l’information, sur le droit à la vie privée du salarié.
- La pertinence de la publication
Il faut une relation directe entre l’objet la publication et le débat d’intérêt général.
Certaines décisions ont sur ce point considéré comme légitime la publication de la photographie d’une personne impliquée dans le déroulement d’une procédure pénale par exemple.
Plus généralement, il résulte de deux arrêts de la Cour de cassation prononcés le 20/02/2001 que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, à condition que cette publication soit en relation directe avec l’événement et ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. L’un de ces deux arrêts concernait la publication de la photographie de la victime d’un attentat. Pour censurer la décision de la cour d’appel ayant jugé illicite la publication, la Cour de cassation a souligné que la photographie était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’elle ne portait pas ainsi atteinte à la dignité de la victime. La décision de la Cour de cassation est intervenue
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