Commentaire droit de l'Union Européenne avis 2/13 du 18 décembre 2014
Par Ninoka • 6 Novembre 2018 • 1 705 Mots (7 Pages) • 652 Vues
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de protection le plus favorable, il était impossible à un Etat d’invoquer sa propre constitution afin que soient remises en cause la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union lorsqu’une harmonisation européenne avait été adoptée.
Ces caractéristiques de la nature du droit de l’Union européenne ont donné lieu à « un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses Etats membres » en vue d’un « processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ».
L’argument de l’autonomie est largement présent tout au long de l’avis. L’adhésion de l’Union semble incontestablement représenter pour la Cour une menace pour l’autonomie du système de l’Union. En effet elle doit contraindre la cour d’une part à devoir modifier l’interprétation des normes de l’ordre juridique européen, y compris supérieures mais d’autre part à privilégier des interprétations concurrentes nationales ou internationales si nécessaire.
II. Le TUE : un traité original
Il s’agira d’étudier en premier lieu ses spécificités (A) ainsi, en second lieu ses conditions d’adhésion (B).
A. Les spécificités du TUE
Les traités européens sont le fondement de l’Union européenne. Ces traités sont des accords contraignants adoptés par tous les Etats membres de l’Union européenne. Ainsi, ils définissent les objectifs poursuivis par l’Union européenne, les règles de fonctionnement des institutions européennes, les procédures à suivre pour prendre des décisions et les relations entre l’Union européenne et les Etats membres.
Ainsi, le traité sur l’Union européenne, appelé aussi traité de Maastricht, est signé le 7 février 1992 et est le traité le plus important depuis l’origine des Communautés. Il est l’un des traités constitutifs de l’Union européenne. Il avait pour objectif de préparer la création de l’Union monétaire européenne et jeter les bases d’une union politique. Ce traité a créé l’UE et a introduit la procédure de codécision. Ce traité a alors pour ambition de dépasser le seul cadre économique et de sacrer une union politique, sociale et monétaire. Il y a une instauration de nouvelles formes de coopération entre les Etats membres comme la défense, de la justice et des affaires intérieures.
(Ce traité comporte trois piliers. Tout d’abord, la révision des traités communautaires existants, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Il consacre donc le principe de subsidiarité qui implique que la communauté ne peut règlementer dans un domaine précis que si son intervention est plus efficace que celle des Etats).
Après un processus de ratification particulièrement difficile, le traité de Maastricht entre en vigueur en 1993.
La Cour constate que « les traités fondateurs de l’Union ont, à la différence des traités internationaux ordinaires, instauré un nouvel ordre juridique, doté d’institutions propres au profit duquel les Etats qui en sont membres ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement ces Etats, mais également leurs ressortissants ».
Dans les points de 160 à 162 du présent avis, soit l’article 6 paragraphe 2 TUE et le protocole n°8 et l’article ad 6 paragraphe 2 TUE vont évoquer les conditions subordonnées à l’adhésion.
B. Les conditions d’adhésion
La Cour affirme que « la circonstance que l’Union est dotée d’un ordre juridique d’un genre nouveau ayant une nature qui lui est spécifique, un cadre constitutionnel et des principes fondateurs qui lui sont propres, une structure institutionnelle particulièrement élaborée ainsi qu’un ensemble complet de règles juridiques qui en assurent le fonctionnement, entraine des conséquences en ce qui concerne la procédure et les conditions d’une adhésion à la CEDH ».
Mais ces considérations n’ont pu être ignorés lors de cette négociation sur l’accord de l’adhésion car la Cour rappelle que dans une deuxième phrase de l’article 6 paragraphe 2 du TUE, l’adhésion « ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités » mais aussi en vertu du protocole n°8, car l’accord de l’adhésion doit refléter une nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l’Union et du droit de l’Union mais aussi de garantir que l’adhésion n’affecte ni les compétences de l’Union, ni les attributions de ses institutions, ni une situation particulière des Etats membres à l’égard de la CEDH. De plus, elle ne doit pas affecter non plus l’article 344 TFUE.
Dans cet extrait de l’avis, on remarque que la Cour s’appuie beaucoup sur le caractère constitutionnel de ces caractéristiques comme « charte constitutionnelle de base de l’Union que sont les traités » mais aussi lorsqu’elle évoque l’arrêt « Les Verts » au point 163. On pourrait ainsi penser que cette insistance sur les caractères institutionnels fait rappel à l’avis 2/94 où elle invoquait déjà une sorte de constitutionnalité qui ferait référence à une éventuelle adhésion à la CEDH.
Ainsi, qu’elle réitère son insistance sur ces points de constitutionnalité de l’Union semble être une fonction rhétorique qui justement tend à justifier à l’avance un rejet de cet accord d’adhésion dû aux normes supérieures.
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