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Commentaire Droit des personnes

Par   •  15 Mai 2018  •  941 Mots (4 Pages)  •  661 Vues

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On peut donc comprendre que si une personne est introuvable physiquement mais qu'elle continue de donner des nouvelles que ce soit directement ou pas alors on ne peut constater que la personne est absente.

Ainsi si par exemple ses relevés bancaires indiquent une activité récente ou si elle continue d'être active sur des réseaux sociaux alors on ne peut considérer la personne comme absente.

Une enquête doit être donc menée et à l'issue de cette enquête et en l'absence de preuves de la mort de l'individu en question , les parties intéressées peuvent demander au juge des tutelles la constation d'une présomption d'absence.

Mais on pourrait se questionner sur le termes « d'intéressées ». Qui sont donc ces personnes que l'on considère comme légitime à l'entreprise de cette démarche ?

II/ Les acteurs de la « présomption d'absence »

Nous traiterons donc dans cette partie les différents acteurs intervenant dans le cadre d'une situation d'absence, au sens juridique du terme.

A/ L'intervention des parties « privées »

Selon l'article 112, si une personne est introuvable et qu'elle ne donne pas de nouvelles, des parties intéressées peuvent demander le constat d'une présomption d'absence.

Nous comprendrons donc ici que en cas d'absence physique d'un individu ou en l'absence de nouvelles, ces proches considérés donc comme « les intéressées » peuvent demander à ce que le juge déclare officiellement l'absence de la dite personne.

Ainsi dans ces conditions si aucun mandataire n'a été spécifié par l'absent le juge des tutelles prendra la décision de nommer un mandataire qui sera en charge d'administrer tous les droits et tous les biens de la personne absente.

La plupart du temps le juge nommera donc la personne la plus compétente pour cette tache, un conjoint ou un proche parent par exemple. On peut donc considérer que ces personnes correspondant la plus part à l'entourage de l'absent sont des intéressés « privés », au sens qu'ils ne sont pas une administration.

Mais dans le cas où l'entourage de l'individu absent est lui aussi absent ou s' il n'a pas d'entourage, qui possède la légitimité d'intimer une telle démarche ?

B/ L'intervention des parties « publiques »

L'article nous dit finalement que : « Le juge des tutelles peut, à la demande (..) du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Le parquet qui est donc en charge de défendre l'intérêt de la collectivité peut donc, en cas d'absence, prendre la décision d'administrer lui_ même les droits et les biens de l'individu.

Ainsi si un des biens d'un individu absent crée une infraction pénale causant donc un trouble à l'ordre public, dans le but d'exercer une action publique alors le ministère public peut exercer son pouvoir d'action public au nom de l'état et donc prendre en charge ces biens.

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