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La garde de la chose cas

Par   •  12 Octobre 2017  •  1 813 Mots (8 Pages)  •  824 Vues

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Tout d’’abord la jurisprudence considère qu’il y a une incompatibilité entre les qualités de préposé et de gardien. Un préposé ne peut jamais être gardien car il n’exerce pas un pouvoir autonome de contrôle et de direction sur la chose qu’il utilise dans l’exécution de sa mission, il est subordonné au préposé.

« Le commentant ne pourra éviter sa condamnation qu’en démontrant que le préposé s’est placé en dehors de ses fonction, lui permettant alors d’acquérir la maitrise de la chose à l’origine du dommage » (Civ, 2eme, 8 nov. 1976)

Dans un deuxième temps, depuis un arrêt d’Assemblée Plénière du 9 mai 1984, la Cour de Cassation a jugé qu’un mineur pouvait être gardien d’une chose sans qu’il soit nécessaire de caractériser sa capacité de discernement. Désormais, le seul fait d’observer que le mineur a l’usage, le contrôle et la direction de la chose suffit pour que engager une responsabilité sur le fondement de l’article 1382 al.1.

Cette solution semble en contradiction avec la notion de garde propose par l’arrêt Franck car l’exercice d’un réel contrôle de pouvoir et de direction sur la chose semble impliquer une capacité de discernement. Cependant, cela s’inscrit bien dans la logique d’objectivisation du droit de la responsabilité.

- Une solution privilégiant la faute comme fondement de la responsabilité des faits des choses inanimées.

Tandis que la garde juridique de la chose privilégiât une fonction de réparation du préjudice de la victime, la consécration de la garde matérielle conserve la faute comme fondement du droit de la responsabilité des faits des choses inanimées. M. Mazeaud parle d’une « faute dans la garde ».

La garde matérielle identifie très concrètement celui qui est en mesure de prévenir le dommage, le gardien est celui qu’au moment de l’accident, en ait le gouvernement de fait de la chose.

« En confiant la garde à celui qui est en mesure d’exercer une surveillance sur la chose, elle fait peser la responsabilité sur celui dont la faute peut être raisonnablement présumée » Carbonnier.

Certains auteurs ont proposé de fonder la responsabilité du fait de propriétaire sur l’article 1382 et non sur l’article 1384, en estimant que la faute du propriétaire réside dans le fait de n’avoir pas pris les précautions pour éviter le vol.

Néanmoins, par la Cour de cassation a décidé que l’absence de précautions contre le vol ne constituait pas une faute.

Le fait d’abandonner une conception juridique de la garde semble dans une certaine mesure aller à l’encontre du mouvement général de droit de la responsabilité qui a comme but essentiel l’indemnisation des victimes.

De nous jours ce risques de non-indemnisation sont réduits, notamment du fait de la généralisation de la sécurité social qui assure une réparation des victimes d’accident de droit commun, ainsi que la loi 31 déc. 1951 concernant les fonds de garantie. Ce fond permet aux victimes d’accidents corporels dont les auteurs sont insolvables ou inconnus d’obtenir la réparation du préjudice survenu.

Il arrive que les tribunaux dispensent le gardien de répondre des dommages dus à une cause qu’il ne contrôle pas.

Depuis l’arrêt Oxygène liquide 1956 l’on distingue entre la garde de la structure et la garde du comportement. Si l’accident est dû au dynamisme propre et dangereux de la chose, le responsable n’est pas celui qui la manie (gardien du comportement) mais celui qui en est propriétaire ou qui l’a fabriquée (gardien de la structure).

- Propriété

- Le passage de la garde juridique a la garde matérielle

- Persistance d’une présomption de garde sur le propriétaire

- Opportunité d’une telle dissociation

- Le cas de transfert évident : soustraction frauduleuse ou transfert explicit : les cas où ça ne pose pas de question

- La nécessaire précision des éléments caractérisation transfert de la garde : or cas évident. : en dépit de transmission effective om refuse de connaitre qu’il y a eu un transfert. Le cas des supermarchés, prêts entre amis et famille.

Plan doc 8.

- La suppression de la preuve du relatif de la chose inerte ?

- Etat du droit antérieur : preuve du relatif de la chose inerte

- Un revirement qui s’affirme avec cette nouvelle décision

- Une objectivation de la responsabilité des choses condamnables et désormais remises en causes.

- Un devoir de réparation consécutif a cette décision

- Un retour a la preuve du relatif de la chose inerte avec la jurisprudence postérieure.

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