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La garde de la chose

Par   •  31 Août 2018  •  2 033 Mots (9 Pages)  •  609 Vues

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lors de l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941, la jurisprudence a opéré un revirement. Ainsi, selon cette dernière, Le gardien matériel est le gardien juridique. Il s’agit d’un arrêt de règlement : « seul celui qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose inanimée en est directement le gardien qu’il y ait eu transfert officiel ou non de la garde». Les trois critères du contrôle, de l’usage et de la direction vont être repris par la jurisprudence. La Cour de cassation par un second arrêt FRANCK rendu en 1944, est venue apporter encore plus de précision. La haute cour précise que le voleur est le gardien de la chose. Cette solution va être étendue à tous les cas de la perte de la garde. Conséquemment, le propriétaire est simplement présumé gardien de la chose et il peut s’exonérer de la responsabilité en démontrant qu’il a perdu l’usage, le contrôle et la direction de celle-ci. C’est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.

La jurisprudence considère que la garde commune n’est pas possible. Par analogie, la garde est alternative. Cependant il existe deux exceptions à ce principe :

il y a la garde en commun quand on prouve que plusieurs personnes ont exercés simultanément sur une même chose les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction.

La garde dissociée : cette théorie repose sur l’idée que les choses dotées d’un dynamisme propre ont deux gardiens : le gardien du comportement et le gardien de la structure. La première application de cette théorie fut dans l’affaire de l’oxygène liquide datant du 10 juin 1960. En l’espèce, une bonbonne avait explosé soudainement et sans raison. Les gardiens de la bonbonne n’avaient pas pu empêcher l’explosion de la bonbonne. La cour avait estimé qu’il y avait deux gardiens : le manipulateur et le gardien des vices internes.

La personne jugée responsable peut alors s’exonérer par le biais d’une preuve. Il devra prouver qu’il y a une dissociation de la garde.

C’est par le biais de ces jurisprudences qu’il est possible de pouvoir déterminer un responsable et ainsi d’engager sa responsabilité afin que la victime soit dédommagée du préjudice qu’elle a subit.

II. L’engagement de la responsabilité du gardien de la chose afin d’obtenir réparation du préjudice

Pour mettre en oeuvre la responsabilité du responsable de la chose afin d’obtenir un dédommagement, certaines conditions doivent être réunies nécessairement (A). Cependant, il existe certaines situations où la responsabilité du responsable peut être exonérée (B).

A. La nécessité de certaines circonstances permettant l’engagement de la responsabilité

Afin d’engager la responsabilité du gardien de la chose, trois éléments sont nécessaires : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux conditions précédentes. De plus, pour ce type de responsabilité une quatrième condition s’ajoute. Il s’agit de la réunion de trois éléments : l’usage, la garde et la direction de la chose.

Toute chose, qu’elle soit inerte ou encore inanimée peut donner lieu à un dommage. Dans cette situation, la charge de la preuve incombe au demandeur à allégation, de plus, un lien de causalité doit être établit. Ce principe découle de la jurisprudence PIALLEY.

Cependant, lorsqu’il s’agit de chose dangereuse ou encore de choses en mouvement la jurisprudence a établit une présomption de causalité. Cette présomption est une présomption simple. Ainsi, le défendeur va pouvoir renverser cette présomption en apportant la preuve contraire. Cependant la Cour de cassation dans certains cas a transformé cette présomption simple en une présomption irréfragable.

De plus, le rôle passif ou actif de la chose est laissé à l’appréciation souveraine des juges. Ce rôle est important car lorsque la chose a un rôle purement passif, le lien de causalité disparait. Le rôle passif de la chose a était consacré dans l’arrêt CADET de 1941. Le rôle purement passif de la chose apparaît donc chaque fois que la chose intervenue dans le dommage était à sa place normale et dans un état normal. Parfois le juge refuse de reconnaître un rôle purement passif. Cependant, pour les choses inertes et immobiles, le rôle purement passif est facilement admis. Dans le cas de choses dangereuses ou de choses en mouvement, les dégâts sont plus importants qu’avec une chose non dangereuse ou une chose inerte. De ce fait, le souci de protéger les victimes prend le premier plan : non seulement le rôle actif est présumé mais encore, cette présomption de causalité semble être devenue irréfragable

Le lien de causalité disparait également lorsque le gardien parvient à démontrer l’intervention d’une cause étrangère. Dans ce cas le gardien peut voir sa responsabilité être exonérée.

B. La possible exonération de la responsabilité du gardien de la chose : des cas restreints

Le gardien de la chose peut également s’exonérer en démontrant que le dommage a été provoqué par une cause étrangère et non par la chose dont il avait la garde.

La cause étrangère vient de la responsabilité contractuelle, lorsqu’un débiteur n’effectuer pas son obligation, il pouvait s’exonérer en invoquant une cause étrangère.

Il existe trois cas ou la responsabilité peut être exonérée : Il y a la force majeure, le fait du tiers, et la faute de la victime.

Dans le fait du tiers c’est l’intervention d’une tierce personne, il peut y avoir des faits fautifs ou des faits non fautifs.

La force majeure c’est tout événement naturel et humain qui provoque le dommage

La faute de la victime, cette notion ne doit pas être confondue avec le fait de la victime.

De plus, Il existe des conditions à remplir par les faits exonérateurs

-Imprévisibilité : la cause étrangère devait être normalement imprévisible.

-Extériorité : l’événement doit être extérieur à la chose qui a participé au dommage ou à son gardien.

- L’irresitibilité tu voulais écrire l’irrésistibilité ? : Agir en bon père de famille

La cause étrangère est retenue si les conditions

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