Histoire du droit semestre 1
Par Christopher • 12 Novembre 2017 • 35 189 Mots (141 Pages) • 731 Vues
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B. Les marques de la souveraineté
Jean Bodin, toujours dans son ouvrage, expose également les pouvoirs régaliens qui découlent de la souveraineté. Bodin les qualifie de marques car le roi en exerçant sa souveraineté marque. De manière générale, le roi est le moteur de l’Etat pour Jean Bodin. En effet, il légifère, exécute et juge. Il est l’axe central de l’Etat. Aux yeux de Bodin c’est le pouvoir législatif qui constitue le pouvoir par excellence = c’est lorsque le roi légifère qu’il est pleinement souverain. Ce pouvoir législatif est également exercé sans partage et sans limite. Le Roi est source de toute justice. Le roi ne peut rendre justice seul. C’est pourquoi il délègue le pouvoir judiciaire à des pouvoirs royaux. Le roi est également titulaire du pouvoir exécutif, il est ainsi à la tête de l’administration royale et détient le pouvoir de nomination aux fonctions publiques. Le roi est le chef temporel de l’église de France, il est le seul en mesure de lever l’impôt. Il est enfin le seul maître de guerre.
En conclusion, la théorie absolutisme de Jean Bodin fait de la royauté l’autorité pleine qui concentre tous le pouvoir sans contrôle ni partage.
§3 : Un absolutisme théocratique
A la suite de Jean Bodin , d'autres auteurs sont intervenus afin de renforcer cette théorie absolutiste. Le plus célèbre est Bossuet. On doit lui reconnaître le mérite d'avoir parachever la doctrine absolutiste , de son ouvrage.
Jusqu'au XVIe siècle , personne ne contestait l'origine divine du pouvoir. Le sacre est une cérémonie d'investiture religieuse par laquelle il représente un laïque comme un représentant de dieu sur terre. Par le sacre , le roi n'est plus le même homme. Il participe aux plans de dieu , il a un rôle à jouer. Il devient le lien entre Dieu et la terre.
Dans la tradition française , le roi est désigné par dieu. L'Eglise n'est qu'un intermédiaire.
Cependant au XVIe siècle , les monarcomaques viennent contester cette conception théocratique du pouvoir.
C'est dans ce contexte de contestation qu'intervient Bossuet pour réaffirmer l'immédiateté du lien entre Dieu et le roi. Bossuet a su concilier l'absolutisme monarchique à la théorie de droit divin. Bossuet affirme que le roi est un monarque absolu mais aussi un roi de droit divin. Cette souveraineté absolue est un droit , un pouvoir qui lui vient directement de Dieu. Bossuet s'appuie principalement sur la bible , qu'il interprète la bible assez librement.
Bossuet affirme que l'autorité royale et la personne des rois sont sacrées , que les rois ne sont responsables que devant Dieu , que l'on doit obéir au prince par principe de religion et de conscience puis enfin que les rois doivent respecter leur propre puissance et ne peuvent l'employer qu'au bien public. Le roi ne peut et ne doit pas agir en tyran.
Section 2 : Les limites à l'absolutisme de droit divin
Sous l'ancien régime , il existait déjà certaines limites. En effet , il ne faut pas croire en l'absence totale de barrières juridiques. En vertu de la théorie de l'absolutisme de droit divin , le roi est en droit de gouverner comme il l'entend. Cependant le terme «d'absolu» n'est pas synonyme d'arbitraire.
Il existe 3 limites à l'absolutisme : une constitution coutumière (§1) , les lois divines et morales (§2) et le fonctionnement du gouvernement monarchique (Section 3).
§1 : La constitution coutumière de la monarchie
Dès le début de la Revolution Française , les révolutionnaires ont affirmé qu'il n'y avait pas de constitution. On peut leur donner raison car formellement il n'existe pas de constitution sous l'ancien régime. Cependant , pour leur donner tort , matériellement il existe bel et bien sous l'ancien régime , il existe des grands principes auxquels on reconnaît une valeur sacrée. La plupart de ces principes sont de nature coutumière. Voilà pourquoi les historiens parlent de constitution coutumière de la monarchie.
Dès le Moyen Age , les juristes ont distingué les lois ordinaires des lois du royaume. Les premières sont les lois du roi , celles qu'il prend et qu'il modifie comme il le souhaite. Les deuxièmes sont quant à elles , des lois permanentes , que l'on ne peut pas modifier. Ces lois s'imposent au roi , il doit les respecter. Le roi n'est pas en mesure de les transgresser. Ces lois , que l'on appelle par la suite «lois fondamentales» ont par la suite valeur constitutionnelle. Elles ont toutes les caractéristiques d'une constitution. Elles définissent les modalités d'accès au pouvoir , au trône. Elles fixent la forme du gouvernement et les conditions d'exercice du pouvoir. On peut bel et bien reconnaître une valeur constitutionnelle à ces lois fondamentales. Elles sont pour la plupart de nature coutumière. Elles sont orales et n'ont pas fait l'objet d'une mise par écrit officielle.
Elles ne résultent pas d'un acte de volonté du monarque. Autrement dit leur force normative ne vient pas de son élaboration par une loi ou d'un texte officiel mais de la répétition dans le temps. On s'accorde généralement à embrasser toutes les dispositions qui régissent la dévolution de la couronne : la primogéniture , la masculinité , l'indisponibilité et la catholicité. On trouve également les règles qui régissent le statut du domaine de la couronne.
Les lois fondamentales forment une limite pour 2 raisons. Tout d'abord , car les juristes de l'ancien régime leur reconnaissent une valeur sacrée. Ils estimaient qu'elles étaient sacrées car les plus anciennes étaient appliquées de manière continue depuis l'époque des premiers capétiens. Parce qu'elles sont sacrées , elles ne peuvent pas être modifiées ou transgressées , elles sont donc hors de portée du roi. Finalement dans l'esprit de ces juristes , le roi n'est qu'une personne physique qui est au service de l'Etat qui doit respecter les lois fondamentales de l'Etat. Elles constituent un frein dans la mesure où elles sont des lois qui visent à protéger , conserver l'Etat. Le non respect de ces lois et un non respect à l'Etat lui même.
§2
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