Répertoire juridique
Par Plum05 • 8 Décembre 2018 • 5 097 Mots (21 Pages) • 598 Vues
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Il résulte de ce texte que les titulaires de l’autorité parentale ont des droits mais aussi des devoirs. Cependant, si l’enfant est placé dans le cadre d’un placement provisoire (OPP), les représentants légaux de l’enfant conservent les attributs de l’autorité parentale à l’exception du droit de garde et l’ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République fixe, quand la situation de l’enfant le permet, les droits de correspondance, de visite et d’hébergement des parents.
En cas de placement de l’enfant dans un établissement éducatif (dans ce cas-ci en MECS) il faudra déterminer quels droits conservent les parents et quels droits vont exercer le centre d’accueil.
En effet, le placement entraine une limitation de l’exercice de certains de leurs droits relevant de l’autorité parentale et une répartition de prérogatives entre les parents et la structure d’accueil.
La structure d’accueil doit donc solliciter les parents pour toutes décisions importantes concernant leur enfant, mais accompli en revanche, tous les actes usuels relatif à sa surveillance et a son éducation. Comme l’indique l’article 373-4 du code civil : «Lorsque l’enfant à été confié à un tiers, l’autorité parentale continu d’être exercé par les père et mère ; toutefois, la personne ou la structure à qui l’enfant a été confié accomplie tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».
Toutefois, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents. Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Concernant le projet de séjour de J. à l’UTPEA, en principe ce sont les parents qui ont compétence pour autoriser l’hospitalisation de leur enfant, même quand celui-ci est confié à un service éducatif.
Comme le démontre L’article 2111-10 du Code de la Santé Publique : « la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure est demandée, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. »
Cependant, l’autorisation parentale peut être contournée sur décision du juge des affaires familiales si le refus des parents d’autorisé l’intervention préconisée risque de compromettre la santé physique ou psychique du mineur. Dans ce cas, le juge peut transférer la prérogative des parents au service accueillant. C’est alors celui-ci qui autorisera l’intervention.
Donc, dans le cas ci-présent de J, si l’équipe éducative et le psychologue de l’UTPEA optent pour une orientation de soins et que les parents sont contre la décision, ce sera au juge de trancher.
Les éducateurs et le psychologue ont-t-ils le droits d’échanger des informations sur le jeune ? Quelle place occupe le secret professionnel dans cette situation ?
Afin de faciliter le repérage des situations d’enfant en danger ou en risque de l’être, mais aussi d’asseoir le travail de communication et d’élaboration interprofessionnel indispensable à la mise en œuvre cohérente des actions, le législateur a aménagé le secret professionnel dans le secteur de la protection de l’enfance en y autorisant le partage d’informations à caractère secret. Il en a arrêté les conditions d’existence légale à l’article L226-2-2 du CASF : « par exception à l’article 22613 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L1123 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
Si l’une de ces conditions légales n’est pas respectée, le délit de violation du secret professionnel est constitué.
Ce texte démontre que l’éducateur peut échanger des informations de caractère secret avec d’autres professionnels si cela participe à la protection et au bien être de l’enfant. Notamment si ce professionnel est soumis à des règles de déontologie sans fondement juridique, ce qui est le cas pour les psychologues. Cet article de loi explique aussi l’importance de transmettre toutes les informations aux parents, non pas pour avoir l’accord de ces derniers mais plutôt pour un principe de partage d’informations. Seul l’intérêt contraire de l’enfant autorise les professionnels à partager des informations à caractère secret sans en informer l’enfant et/ou les titulaires de l’autorité parentale, comme le stipule l’article L121-6-2 alinéa 5 ne prévoit pas l’information de la famille du partage d’informations à caractère secret les concernant. Néanmoins, la circulaire du 9 mai 2007 d’application des articles 8 à 10 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance précise qu’il est possible que la famille soit préalablement informée de l’échange d’informations.
Quels sont les droits d’accès aux écrits par les parents ?
Suite à cette situation, je me suis questionnée : « est-ce que la maman de J. est autorisée à avoir accès aux transmissions ? Et quels autres documents sont mis à sa disposition ? Suite à ce questionnement j’ai posé la question aux professionnels présents et aucun d’eux n’avait la même réponse. Un éducateur m’a dit que pour lui, les tuteurs légaux n’avaient pas accès aux transmissions tandis qu’une autre éducatrice me répond qu’ils peuvent demander à lire les transmissions, mais seulement si elles sont séparées de celles des autres jeunes.
Suite à ces réponses différentes, j’ai décidé de m’intéresser aux textes de loi qui régissent les droits à l’information pour l’usager et les tuteurs légaux.
Mes recherches m’ont menée à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social qui donne l’obligation à chaque établissement de service social
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